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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-85.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.562

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n 260 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 8 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui, du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, a annulé l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction, évoqué et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 5, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ; Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application ; Que l'action en diffamation n'étant désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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