Cour de cassation, 29 mai 1997. 97-60.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.364
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant chalet "Chut je me repose" ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal d'instance de Beauvais, en matière électorale, concernant :
1°/ M. André Z...,
2°/ Mme Marie-Rose Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Pierre X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 20 mai 1997) d'avoir rejeté son recours tendant à l'inscription d'André Z... et de son épouse Marie-Rose Y... sur les listes électorales de la commune de Milly-sur-Thérain et invoque la violation des dispositions des articles R. 13, L. 28 du Code électoral, 775 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le jugement relève que M. X... n'est pas inscrit sur la liste électorale de la commune et n'a donc pas qualité pour y demander l'inscription d'un tiers ;
Que, par ce seul motif, le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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