Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXH6X
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0854
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/09916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXH6X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle (ci-après " BAJ ") de Bayonne du 29 mai 2018, Mme [M] [J] s'est vue désigner Me [T], en qualité d'avocat, pour l'assister dans une procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne.
Suivant jugement d'orientation du 13 septembre 2018, ce juge a ordonné, sur saisine de la banque HSBC France, créancier poursuivant, la vente forcée d'immeubles en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 26 juillet 2013 à l'encontre de la Sarl International Perspectives et de Mme [J]. Aux termes de cette décision, cette dernière est indiquée non comparante et non représentée à l'audience du 14 juin 2018.
Me [T] a avisé, par courrier du 3 juillet 2018, le BAJ de son dessaisissement indiquant avoir restitué à sa cliente son dossier le 11 juin 2018.
Par courrier du 9 janvier 2019 adressé à Mme [J], le barreau de Bayonne l'a informée de la désignation d'un nouvel avocat.
Suivant jugement d'adjudication du 10 janvier 2019, le même juge de l'exécution a mis l'immeuble aux enchères et a fixé son prix à 200.000 euros. Aux termes de cette décision, Mme [J] est indiquée non comparante et non représentée à l'audience du même jour.
Suivant jugement du 19 août 2021, le même juge a réparti le prix de vente de l'immeuble, Mme [J] apparaissant, désormais, représentée.
Cette dernière en a interjeté appel et, par arrêt du 14 juin 2022, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a déclaré l'appelante irrecevable dans ses demandes d'annulation des jugements rendus par le juge de l'exécution de Bayonne les 13 septembre 2018 et 10 janvier 2019 aux motifs que :
" La cour n'est pas saisie de l'appel du jugement d'orientation et le jugement d'adjudication n'a pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour de cassation.
Les demandes de Mme [M] [J] tendant à voir annuler ces deux décisions sont donc en dehors de la saisine de la cour.
Elles sont en outre nouvelles devant la cour, n'ayant pas été soulevées en première instance. "
***
C'est dans ce contexte que Mme [J] a fait assigner, par acte du 28 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2023, Mme [J] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes :
- 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial,
- 520.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle expose, s'agissant du jugement du 13 septembre 2018, qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 janvier 2018 ; que Me [T], désigné par décision du BAJ du 29 mai 2018, s'est dessaisi le 11 juin 2018 ; qu'à la suite de l'audience du 14 juin 2018, la juridiction a mis l'affaire en délibéré au 13 septembre suivant ; que parfaitement informée de ses difficultés de représentation, le juge de l'exécution aurait dû ordonner une réouverture des débats et que, le BAJ n'ayant procédé à une nouvelle désignation que le 9 janvier 2019, elle a été privée du droit d'interjeter appel.
S'agissant du jugement du 10 janvier 2019, elle fait état des mêmes griefs et elle soutient qu'elle n'était plus recevable à en faire état devant la cour d'appel de Pau dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 14 juin 2022.
S'agissant de son préjudice, elle considère que cette faute lui a causé un préjudice certain et direct, puisque privée de soutenir la moindre défense, la procédure d'adjudication a conduit à la vente forcée de son bien immobilier et à la répartition de son prix pour un montant de 200.000 euros alors qu'elle aurait eu toute chance de le vendre amiablement à un prix supérieur ; qu'elle avait d'ailleurs mandaté un agent immobilier dès le 30 mars 2017 pour un montant de 520.000 euros et qu'elle avait reçu une offre ; que ce dysfonctionnement de la justice lui a causé un fort préjudice moral compte tenu de son caractère brutal.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
Il soutient que Mme [J] détourne l'action en responsabilité de l'Etat pour critiquer les décisions du juge de l'exécution ; que le jugement du 13 septembre 2018 a été pris sans aucune demande de renvoi ou avis de changement d'avocat ; qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat n'est dessaisi que lorsque celui qui prend la relève est désigné et que Mme [J] n'a pas usé des voies de recours qui lui étaient offertes.
S'agissant des demandes en réparation, il expose que la demanderesse ne rapporte la preuve ni de son préjudice patrimonial ni de son préjudice moral ainsi que du lien de causalité avec la faute alléguée.
Par avis du 4 octobre 2023, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris estime que l'Etat n'a commis aucune faute.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
Il n'appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Sur le jugement d'orientation du 13 septembre 2018
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que :
- Me [T] a été désigné pour assister Mme [J] dans la procédure pendante devant le juge de l'exécution de Bayonne par décision du 29 mai 2018 ;
- l'affaire d'orientation est évoquée à l'audience du 14 juin 2018 et mise en délibéré au 13 septembre suivant, sans que ni Mme [J], ni l'avocat désigné soit présent ;
- Me [T] a avisé, par courrier du 3 juillet 2018, le BAJ de son désistement, indiquant avoir restitué à sa cliente son dossier le 11 juin 2018.
Ainsi, Mme [J], qui reconnaît être informée du déport de son conseil le 11 juin 2018, ne s'est pas présentée à l'audience du 14 juin 2018 et ne justifie d'aucun courrier adressé à la juridiction, émanant d'elle ou de Me [T], expliquant sa situation ou sollicitant, pour le moins, un renvoi ou une réouverture des débats.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 412 du code de procédure civile, " le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse " et " lorsque la représentation est obligatoire ", ce qui est le cas en matière de saisie immobilière conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de procédure civile d'exécution, " l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ".
Mme [J] ne peut donc soutenir que, privée de l'assistance d'un avocat, elle ne pouvait interjeter appel du jugement du 13 septembre 2018.
Partant, elle échoue à rapporter la preuve d'une faute lourde du service public de la justice lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 septembre 2018.
2. Sur le jugement d'adjudication du 10 janvier 2019
Les pièces versées aux débats établissent que :
- Mme [J] est informée, par courrier du 9 janvier 2019 du barreau de Bayonne, qu'un nouvel avocat lui est désigné et qu'elle doit se mettre en rapport avec lui dès réception de cette lettre ;
- l'adjudication est évoquée à l'audience du 10 janvier 2019 et mise en délibéré le même jour, sans que ni Mme [J], ni l'avocat désigné soit présent et n'informe la juridiction de cette situation ou ne sollicite un renvoi.
Mme [J], dont l'avocat était désigné depuis le 9 janvier 2019, pouvait également interjeter appel du jugement d'adjudication, ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
La demanderesse échoue donc, à nouveau, à rapporter la preuve d'une faute lourde du service public de la justice lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 10 janvier 2019.
En conséquence, elle sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre de la faute lourde de l'Etat dans sa mission de service public de la justice.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [J], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [M] [J] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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