Texte intégral
N° C 15-87.623 F-N
N° 3366
SC2
1ER JUIN 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Française de gastronomie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 novembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef notamment, de présentation des comptes annuels inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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