Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-45.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.535
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASSIF, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1994), que M. X..., entré à la CPCAMRP en 1974 en qualité d'employé aux écritures et qui a poursuivi son activité au service de la CPAM des Yvelines, a été promu agent technique qualifié le 1er mai 1976, puis le 1er décembre 1977 agent technique hautement qualifié; qu'il a obtenu une majoration de 5 % d'employé principal le 1er janvier 1984; qu'après avoir été délégué du personnel depuis 1982, il a été élu comme membre du comité d'entreprise à partir de 1986; que les déclarations de candidatures qu'il a déposées en novembre 1988, puis en décembre 1991, pour être nommé rédacteur juridique ou attaché juridique, n'ont pas été suivies d'effet ;
qu'estimant avoir été l'objet d'une discrimination liée à ses fonctions syndicales, il a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la réparation du préjudice financier qu'il avait subi sur le plan salarial ainsi qu'à son reclassement dans la qualification d'attaché juridique à compter du 1er janvier 1993, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de prendre en considération tous les faits précis, graves et concordants soumis à son appréciation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en énonçant que, si l'employeur a la latitude de faire occuper les emplois vacants en priorité par le personnel présent dans l'entreprise, il n'en a pas l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 18 alinéa 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, texte qui prévoit deux modes d'accès aux fonctions de rédacteur ou d'attaché juridique, présentant un caractère impératif pour la Caisse et dont l'un est ouvert aux salariés ayant acquis un diplôme universitaire (Deug pour le rédacteur ou licence pour l'attaché juridique); alors, en outre, qu'en énonçant que l'avancement au choix reste une prérogative de l'employeur, la cour d'appel a confondu l'avantage au choix prévu par l'article 31 de la convention collective précitée et l'obligation concernant l'affectation à un poste vacant telle qu'elle est prévue par l'article 18 de la même Convention, violant ainsi cette dernière disposition ;
et alors, enfin, que, contrairement à ce qui a été jugé, la demande formée par le salarié en vue d'obtenir son reclassement au niveau 5 b de la classification des emplois à compter du 1er janvier 1993 résultait logiquement de sa prétention tendant à la réparation du préjudice subi sur le plan salarial pour la période antérieure, ce reclassement étant la seule mesure de nature à mettre fin au comportement frauduleux de l'équipe de direction de la Caisse et à empêcher la perpétuation du préjudice en résultant pour le salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes déjà cités ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, a exactement énoncé, que, si les agents déjà en fonction dans la caisse ou dans d'autres organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales bénéficiaient, en vertu de l'article 18 de la convention collective applicable, d'une priorité en ce qui concerne les appels à candidatures destinées à pourvoir les postes vacants, ce texte ne conférait à ceux d'entre eux qui devenaient titulaires d'un diplôme universitaire aucun droit acquis à une nomination dans un poste de rédacteur ou d'attaché juridique, une telle nomination demeurant une prérogative de l'employeur auquel il appartenait de prendre les décisions concernant l'organisation et la marche de l'entreprise en fonction des appréciations portées sur les aptitudes professionnelles de chacun des candidats, même à diplôme égal; qu'ayant, par des motifs non critiqués par le pourvoi, retenu que M. X... ne démontrait pas avoir été victime d'une discrimination syndicale, d'un détournement de pouvoir ou d'une intention de nuire, elle a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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