Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles Y...
X..., demeurant ...,
2 / Mme Mirella Emma B..., demeurant ...,
3 / Mme A..., Laure, Louise, Nadine, Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit de M. Gilbert C..., sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. Charles Y...
X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 1er février 2001) de l'avoir radié des listes électorales de la commune de Saint-Pierre alors qu'il y habite toujours ;
Mais attendu que ce jugement a prononcé la radiation de M. Vincent X... et non celle de M. Charles Y...
X... ; que dès lors, le recours de celui-ci, faute d'intérêt n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi formé par Mmes B... et Pierre Z... :
Attendu que Mme Mireille Emma B... et Mme A..., Laure Pierre Z... font grief au jugement attaqué d'avoir à la demande de M. C..., tiers électeur ordonné leur radiation de la liste électorale de la commune de Saint-Pierre alors, selon le moyen, qu'elles avaient produit devant le juge du fond des justificatifs établissant qu'elles habitaient dans cette commune ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, que le tribunal a estimé que le tiers électeur avait établi qu'elles habitaient au Carbet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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