Cour de cassation, 24 février 1998. 95-21.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.221
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. El Hachemi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet place du Salin, 31068 Toulouse Cedex, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., né en Algérie en 1941, de parents eux-mêmes nés en Algérie, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 1995) d'avoir annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré, aux motifs, critiqués, que la possession d'état de français, qu'il invoquait, ne lui permettait pas de faire la preuve de son appartenance au statut civil de droit commun, et que les documents produits ne démontraient pas la possession d'état, de sorte que l'article 32-2 du Code civil, aurait été violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement qu'aucun des documents produits par M. X... n'établissaient de sa part une possession d'état constante de français, entre le 1er janvier 1963 et la date de ces documents;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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