Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-14.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.758
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1991), que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a créé, en décembre 1986, en faveur de ses assurés, un service gratuit de prêt d'appareils médicaux ; que la société Locapharm, dont l'objet est la vente et la location d'appareils de même nature, a formé contre la Caisse une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette activité, selon elle, illicite et constitutive d'une concurrence déloyale ; que la cour d'appel a débouté la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, aux motifs que le prêt de matériel médical est conforme à l'objet social de la CPAM, et que cette activité est autorisée par l'article 17, alinéa 6, de l'arrêté du 19 juin 1947, alors, selon le moyen, d'une part, que le prêt de matériel médical aux assurés n'entre pas dans l'objet social de la caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 262-I, L. 211-1 et L. 221-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article 17 de l'arrêté du 19 juin 1947, fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, disposant que la délivrance d'appareils de prothèse, d'orthopédie et accessoires peut être effectuée par les centres d'appareillage créés par les caisses de sécurité sociale, n'autorise pas les caisses à se livrer à une activité de prêt de matériel médical qu'elles auraient elles-mêmes acheté ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, de surcroît, que, à supposer que ce texte autorise le prêt d'appareillages médicaux par les caisses de sécurité sociale, ce texte est illégal pour être contraire aux textes de nature législative instituant la mission et définissant l'objet des caisses de sécurité sociale ; qu'en faisant application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 262-I, L. 211-1 et L. 221-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en tout état de cause, que si la Cour de Cassation n'entend pas contrôler la légalité de l'arrêté du 19 juin 1947, il lui appartient de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de cette question préjudicielle nécessaire à la solution du litige au juge administratif, conformément à la loi des 16-24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 221-1.4° et L. 262-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie exerçent une action sanitaire et sociale dans le cadre des programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat ;
Et attendu que le prêt d'appareils médicaux constitue l'une des prestations supplémentaires prévues au programme d'action sanitaire et sociale des caisses primaires figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1970 ;
Que, par ces seuls motifs, substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit de la concurrence est applicable aux entreprises privées investies d'une mission de service public, telle qu'une caisse d'assurance sociale, dès lors que ne sont en cause, ni l'exercice de prérogatives de puissance publique ni la conduite du service public lui-même ; que l'activité de mise à disposition de matériels orthopédiques ou médicaux menée par une caisse d'assurance maladie ne relève pas de la mission de service public d'assurance sociale qui est la sienne, et ne touche pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que cette activité est donc soumise aux règles de la concurrence, et que l'organisme de sécurité sociale qui s'y livre se trouve en situation de concurrence avec les entreprises privées qui exerçent une activité similaire ; qu'en refusant, en l'espèce, l'application de ces règles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; et alors, d'autre part, que la gratuité de la prestation résultant de l'absence de charges sociales, fiscales et financières de l'organisme gérant un service public qui offre cette prestation désorganise gravement le marché, est de nature à créer un monopole au profit du gestionnaire de service public, et constitue un procédé de concurrence déloyale ; qu'en écartant toute faute de la Caisse, qui, en proposant à ses assurés du matériel médical gratuit, ruinait toutes les activités concurrentes à son profit exclusif, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le prêt de matériel médical pratiqué par la CPAM, organisme privé chargé de la gestion d'un service public, était conforme à son objet social, les juges du fond ont relevé que cette activité licite était exercée en dehors de tout agissement déloyal de la part de l'organisme social, au seul bénéfice des assurés du régime général qui s'adressaient à lui, en sorte qu'était exclu l'exercice d'un monopole par la Caisse ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la CPAM, en exerçant l'activité qui lui était reprochée, n'avait pas commis de faute ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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