Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant à La Roche Foucauld (Charente), BP. 30,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme ICTAD, dont le siège est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme ICTAD, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... qui a été employé par la société "Institut de coordination des techniques appliquées au développement" (ICTAD) du 15 septembre 1981 au 15 février 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 1987) de n'avoir pas déclaré irrecevables les conclusions que la société Ictad n'avait déposées que le jour de l'audience des débats ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale est orale et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. Y..., qui était comparant à l'audience, ait alors élevé une contestation sur la régularité de la procédure ou ait demandé le renvoi de l'affaire à une autre audience ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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