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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-20.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.616

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 21 F-D Pourvois n° K 17-20.616 et A 17-27.185 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-20.616 formé par M. Z... , domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° A 17-27.185 formé par la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à M. Z... , défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° K 17-20.616 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° A 17-27.185 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 17-27.185 et K 17-20.616 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 2017), que M. Y... a conclu des contrats de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Maison CBL (la société CBL) ; qu'une garantie de livraison a été souscrite auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la société CGI) ; que, se plaignant de l'inachèvement des maisons, M. Y... a obtenu, par jugement du 21 juillet 2008, la condamnation de la société CBL à faire exécuter tous les travaux nécessaires pour livrer les maisons en état d'achèvement au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'une décision du 19 janvier 2009 a condamné la société CGI à faire terminer les travaux en vue de la livraison, y compris les réparations ordonnées par le jugement du 21 juillet 2008 ; qu'après une expertise ordonnée le 27 février 2012, M. Y... a, de nouveau, assigné la société CGI afin qu'il lui soit enjoint de procéder aux travaux d'achèvement nécessaires à la livraison des ouvrages conformes aux pièces contractuelles ; que, devant la cour d'appel, M. Y... a sollicité, à titre principal, la « déconstruction-reconstruction » des maisons ; que la société CGI a formé des demandes reconventionnelles ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° A 17-27.185, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société CGI fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des trois maisons, avec réserves, à la date du 26 octobre 2009, de condamner M. Y... à prendre livraison des maisons, et de la condamner à payer des sommes au titre des pénalités de retard ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... demandait à titre principal « la déconstruction-reconstruction » des maisons et subsidiairement leur achèvement et leur délivrance conforme au contrat et souverainement retenu que, compte tenu des très nombreux travaux à reprendre ou à terminer, les maisons n'étaient pas habitables, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans se prononcer sur des choses non demandées ni modifier l'objet du litige, que le jugement devait être réformé en ce qu'il avait prononcé la réception judiciaire des maisons ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° K 17-20.616, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision au titre des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société CGI n'avait pas mis de mauvaise volonté à exécuter les décisions, qu'après le jugement du 19 janvier 2009, la société CGI avait fait procéder à des travaux de reprise pour un montant de 66 417,57 euros et avait payé à M. Y... la somme de 45 000 euros, correspondant aux pénalités de retard pour les trois maisons et après l'ordonnance de référé du 2 décembre 2009, la société CGI a encore réglé à M. Y... la somme de 25 860,95 euros à titre de complément de provision à valoir sur les pénalités de retard dues pour livraison de trois maisons arrêtées pour les lots 1 et 2 au 7 août 2009 et pour le lot 3 au 27 août 2009, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° K 17-20.616 : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de « déconstruction-reconstruction » des maisons au regard de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009, l'arrêt retient qu'il résulte de ces deux décisions que l'obligation de la société CGI est celle de faire exécuter et terminer tous les travaux nécessaires pour la livraison de maisons habitables, qu'aucune de ces décisions ne condamne la société CGI à effectuer des travaux de façon à mettre les maisons en conformité avec le contrat de construction, de sorte que la demande de M. Y... tendant à ce que les maisons lui soient livrées dans les conditions convenues au contrat de construction et donc, au plan et aux notices descriptives contractuelles n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2009, les juges étaient saisis des non-conformités contractuelles sur lesquelles était fondée la présente demande de « déconstruction-reconstruction », la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE , sauf en ce qu'il : - Condamne la CGI Bâtiment à payer à M. Y... la somme de 87 369,35 euros (quatre vingt sept mille trois cent soixante neuf euros et trente cinq centimes) à titre de provision à valoir sur le solde des pénalités de retard. - condamne M. Y... à payer à la CGI bâtiment la somme de 15 144,69 euros (quinze mille cent quarante-quatre euros et soixante-neuf centimes), - déboute la CGI bâtiment de sa demande de paiement de la somme de 12 562,75 (douze mille cinq cent soixante deux euros et soixante quinze centimes), - déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie sur le surplus devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 17-20.616 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de déconstruction-reconstruction des maisons est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée des décisions du tribunal de grande instance de Bayonne du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009, AUX MOTIFS QUE le caractère définitif des jugements du 21 juillet 2008 et du 19 janvier 2009 n'est pas contesté ; qu'il résulte de la première décision, que la société "maison construction Basco Landaise" a été condamnée à faire exécuter à ses frais, sous sa responsabilité, par tout entrepreneur professionnel notoirement compétent ( ) tous les travaux nécessaires pour livrer à M. Y... les 3 maisons en état d'achèvement relatif, c'est-à-dire habitables ce qui impliquait notamment l'exécution des réparations des désordres relevés par l'organisme de contrôle Anco ; que de la seconde décision, il résulte que la CGI Bâtiment a été condamnée à faire terminer les travaux en vue de la livraison des maisons, y compris les réparations ordonnées par le tribunal le 21 juillet 2008 ; qu'il est constant, en lecture de ces 2 décisions définitives, que l'obligation de la société CGI Bâtiment est celle de faire exécuter et terminer tous les travaux nécessaires pour la livraison de maisons habitables en vue de sa livraison ; qu'aucune de ces décisions, ne condamne la CGI Bâtiment à effectuer des travaux de façon à mettre les maisons en conformité avec le contrat de construction de sorte que la demande de M. Y... que les maisons lui soient livrées dans les conditions convenues au contrat de construction et donc, au plan et aux notices descriptives contractuelles n'est pas fondée ; qu'en conséquence, la demande de M. Y... de déconstruction reconstruction, qu'il évoquait déjà en première instance, dans sa demande d'expertise est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée des 2 décisions sus-visées, ALORS QUE les jugements des 21 juillet 2008 et 19 janvier 2009 avaient prescrit les travaux «nécessaires pour livrer les maisons en état d'achèvement relatif selon l'article R261-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire habitables » ; qu'en opposant à la demande de déconstruction-reconstruction, fondée sur le fait que les constructions réalisées ne correspondaient pas à celles qui avaient été commandées, la chose jugée par les jugements des 21 juillet 2008 et 19 janvier 2009, qui ne s'étaient pas prononcé sur cette question mais seulement sur celle de l'achèvement relatif au sens de l'article R261-1 du code de la construction, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1351 devenu 1355 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société CGI Bat, AUX MOTIFS QUE M. Y... sollicite une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre du garant, la société CGI Bat, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de cette demande, ALORS QU'en ne recherchant pas si la société CGI Bat n'avait pas commis une faute en n'exécutant pas, près de 10 ans après y avoir été condamnée par le jugement du 19 janvier 2009, les travaux de nature à achever le chantier dont elle garantissait la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 231-6 II du code de la construction et de l'habitation. Moyens produits au pourvoi n° A 17-27.185 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a réformé le jugement ayant décidé de fixer la réception judiciaire des trois maisons, avec réserves, à la date du 26 octobre 2009 et condamné Monsieur Y... à prendre livraison des maisons, ensemble condamné la société CGI BAT à payer des sommes d'argent au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE « le jugement du 21 juillet 2008 indiquait : pour que les maisons puissent être livrées habitables, cela impliquait notamment la réalisation des travaux ; qu'il est constant, qu'il ne peut pas y avoir de livraison tant que les maisons ne sont pas habitables ; qu'il résulte des constatations de l'expert, que de très nombreux travaux sont à reprendre ou à terminer, et qu'en l'état, subsistent d'importants problèmes d'humidité en pieds de cloisons intérieures notamment dans les maisons 2 et 3, de sorte que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu ; qu'il y a lieu de rappeler, que le bureau de contrôle Anco avait noté la présence de moisissures en pied des doublages dans les maisons 2 (salon) et 3 (cuisine, salon, WC) ; que les maisons ne sont donc pas habitables en l'état et ne le seront que lorsque les travaux prescrits par les experts auront été réalisés ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fixé la réception judiciaire des 3 maisons avec réserve, à la date du 26 octobre 2009 et condamné M. Y... à prendre livraison des 3 maisons » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, seules les demandes formulées dans le dispositif des conclusions saisissent la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... se bornait, dans le dispositif de ses conclusions du 30 janvier 2017, à demander que soient ordonnées la déconstruction et la reconstruction des maisons, puis à demander subsidiairement que la société CGI BAT soit tenue d'achever et de livrer les maisons en conformité avec les contrats et les notices descriptives et de dire que les maisons devaient être notamment construites sur terre-plein avec arases étanches et chainages complets, et à solliciter une expertise à l'effet de déterminer si les travaux ainsi décrits étaient de nature à permettre la livraison, enfin à solliciter des provisions ; qu'à aucun moment, et notamment pour le cas où les juges du fond se refuseraient à prescrire une déconstruction ou démolition ou à faire achever les travaux en conformité avec les contrats et notices descriptives, Monsieur Y... n'a demandé, fût-ce dans le cadre d'une demande plus subsidiaire, à ce que le jugement ayant constaté la réception à la date du 26 octobre 2009, soit infirmé et que la demande formée en ce sens par la société CGI BAT soit écartée ; qu'en s'emparant néanmoins de ce point, pour infirmer le jugement, les juge du fond ont statué ultra petita ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à défaut de demandes très subsidiaires visant à ce que la demande de la société CGI BAT, concernant la réception avec réserves en date du 26 octobre 2009, soit rejetée et le jugement infirmé, les juges du second degré ont à tout le moins violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a réformé le jugement ayant décidé de fixer la réception judiciaire des trois maisons, avec réserves, à la date du 26 octobre 2009 et condamné Monsieur Y... à prendre livraison des maisons, ensemble condamné la société CGI BAT à payer des sommes d'argent au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE « le jugement du 21 juillet 2008 indiquait : pour que les maisons puissent être livrées habitables, cela impliquait notamment la réalisation des travaux ; qu'il est constant, qu'il ne peut pas y avoir de livraison tant que les maisons ne sont pas habitables ; qu'il résulte des constatations de l'expert, que de très nombreux travaux sont à reprendre ou à terminer, et qu'en l'état, subsistent d'importants problèmes d'humidité en pieds de cloisons intérieures notamment dans les maisons 2 et 3, de sorte que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu ; qu'il y a lieu de rappeler, que le bureau de contrôle Anco avait noté la présence de moisissures en pied des doublages dans les maisons 2 (salon) et 3 (cuisine, salon, WC) ; que les maisons ne sont donc pas habitables en l'état et ne le seront que lorsque les travaux prescrits par les experts auront été réalisés ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fixé la réception judiciaire des 3 maisons avec réserve, à la date du 26 octobre 2009 et condamné M. Y... à prendre livraison des 3 maisons » ; ALORS QUE, les juges du fond ne pouvaient infirmer le jugement et rejeté la demande de la société CGI BAT, quand le jugement fixait la réception concernant les trois maisons, et que les motifs de la Cour d'appel ne visent en toute hypothèse que deux d'entre elles ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'articles 1792-6 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a réformé le jugement ayant décidé de fixer la réception judiciaire des trois maisons, avec réserves, à la date du 26 octobre 2009 et condamné Monsieur Y... à prendre livraison des maisons, ensemble condamné la société CGI BAT à payer des sommes d'argent au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE « le jugement du 21 juillet 2008 indiquait : pour que les maisons puissent être livrées habitables, cela impliquait notamment la réalisation des travaux ; qu'il est constant, qu'il ne peut pas y avoir de livraison tant que les maisons ne sont pas habitables ; qu'il résulte des constatations de l'expert, que de très nombreux travaux sont à reprendre ou à terminer, et qu'en l'état, subsistent d'importants problèmes d'humidité en pieds de cloisons intérieures notamment dans les maisons 2 et 3, de sorte que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu ; qu'il y a lieu de rappeler, que le bureau de contrôle Anco avait noté la présence de moisissures en pied des doublages dans les maisons 2 (salon) et 3 (cuisine, salon, WC) ; que les maisons ne sont donc pas habitables en l'état et ne le seront que lorsque les travaux prescrits par les experts auront été réalisés ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fixé la réception judiciaire des 3 maisons avec réserve, à la date du 26 octobre 2009 et condamné M. Y... à prendre livraison des 3 maisons » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, il est constant, et il résulte du jugement du 21 juillet 2009, que les constatations faites par l'organisme de contrôle ANCO l'ont été le 18 septembre 2007 ; qu'en se fondant sur les constatations de ce document, pour rejeter la demande de réception, quand ils devaient se placer à la date du 26 octobre 2009, retenue par le jugement et visée par la société CGI BAT, les juges du fond ont violé l'article1792-6 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir constaté que les constatations de l'organisme de contrôle ANCO avaient été effectuées à la date du 26 octobre 2009, date de référence, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se bornant à faire état de problèmes d'humidité des cloisons intérieures, sans s'expliquer plus avant sur le point de savoir si les maisons livrées étaient habitables, le juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil. Le greffier de chambre

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