Texte intégral
N° RG 22/01576 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCNR
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00520
Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 mars 2022
APPELANTES :
Sas LE HOULMEDIS
RCS de Rouen 322 982 810
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Sa ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006594 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 décembre 2014, M. [W] [U], responsable de site adjoint salarié de la Sarl 2Ads, a été victime d'un accident du travail. Il a chuté au sol dans un rayon du magasin Leclerc à [Localité 12] (76), exploité par la Sas Le Houlmedis.
Il a subi un traumatisme du genou droit.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe a fait droit à la demande d'expertise formée par M. [W] [U] les 27 et 30 octobre 2017 au contradictoire de la Sas Le Houlmedis et de la Cpam de [Localité 5]. Il a désigné à cet effet M. [T] [M]. Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 24 juillet 2018 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 9 mai 2016.
Suivant actes d'huissier de justice des 12 et 26 avril 2019, M. [W] [U] a fait assigner la Sas Le Houlmedis et son assureur la Sa Allianz Iard, et la Cpam de [Localité 5], devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d'indemnisation de ses préjudices sur la base des articles 1241 et 1242 du code civil.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré la Sas Le Houlmedis entièrement responsable du préjudice subi par M. [W] [U] et résultant de l'accident du 17 décembre 2014,
- en conséquence fixé comme suit les différents préjudices indemnisables concernant M. [W] [U] :
- fixé à 2 066,24 euros le préjudice des dépenses de santé actuelles,
- rejeté la demande de fixation du préjudice des frais de transport,
- fixé à 2 460 euros le préjudice de tierce personne,
- fixé à 23 527,83 euros le préjudice de perte de gains professionnels actuels,
- fixé à 4,73 euros le préjudice des dépenses de santé futures,
- fixé à 59 376 euros le préjudice de perte de gains professionnels futurs,
- fixé à 158 887 euros le préjudice d'incidence professionnelle,
- fixé à 1 212,10 euros le préjudice de déficit fonctionnel temporaire,
- fixé à 5 000 euros le préjudice des souffrances endurées,
- fixé à 1 000 euros le préjudice esthétique temporaire,
- fixé à 3 600 euros le préjudice de déficit fonctionnel permanent,
- fixé à 500 euros le préjudice d'agrément,
- par conséquent fixé la totalité des sommes à hauteur de 257 633,90 euros,
- constaté que la Cpam de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] a versé à M. [W] [U] la somme de 108 626,16 euros,
- condamné en conséquence solidairement la société Le Houlmedis et son assureur la société Allianz Iard à verser à la Cpam de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] la somme de
108 626,16 euros,
- condamné en conséquence solidairement la société Le Houlmedis et son assureur la société Allianz Iard à verser à M. [W] [U] la somme de
149 007,74 euros,
- condamné in solidum la société Le Houlmedis et la société Allianz Iard au paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance n°94-51 du 24 janvier 1996,
- condamné la société Le Houlmedis et son assureur la société Allianz Iard à verser à M. [W] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Houlmedis et son assureur la société Allianz Iard à verser à la Cpam de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Houlmedis et son assureur la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2022, la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard ont formé un appel contre le jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard demandent de voir en application des articles L.431-1, L.451-1 et suivants, du code de la sécurité sociale :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel,et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger irrecevable et mal fondée l'action de M. [W] [U] faute d'avoir agi à l'encontre de son employeur en application des dispositions du code de la sécurité sociale,
- juger que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la part de la Sas Le Houlmedis, ni de sa qualité de co-employeur,
- débouter M. [W] [U] de toutes ses demandes à leur encontre,
- condamner M. [W] [U] à verser à chacune 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [W] [U] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé, pertes de gains professionnels futurs, frais kilométriques, et préjudice d'agrément,
- juger que le préjudice allégué par ce dernier soit indemnisé à hauteur des propositions formulées dans le corps des présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [W] [U] demande de voir, en vertu des articles 1241 et 1242 du code civil, L.454-1 du code de la sécurité sociale :
- débouter les sociétés Le Houlmedis et Allianz Iard de leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
. déclaré la Sas Le Houlmedis entièrement responsable du préjudice subi par M. [W] [U] et résultant de l'accident du 17 décembre 2014,
. fixé à :
* 2 066,24 euros le préjudice des dépenses de santé actuelles,
* 2 460 euros le préjudice de tierce personne,
* 23 527,83 euros le préjudice de perte de gains professionnels actuels,
* 4,73 euros le préjudice des dépenses de santé futures,
* 1 212,10 euros le préjudice de déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros le préjudice des souffrances endurées,
* 1 000 euros le préjudice esthétique temporaire,
* 3 600 euros le préjudice de déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice des frais de transport, limité à 500 euros le préjudice d'agrément, et fixé à 59 376 euros le préjudice de perte de gains professionnels futurs et à 158 887 euros le préjudice d'incidence professionnelle,
statuant sur ces demandes à nouveau,
- fixer à 30 015 euros et 24 795 euros, soit ensemble 54 810 euros, le préjudice de perte de gains professionnels futurs, à 157 291,34 euros le préjudice d'incidence professionnelle, et à 3 000 euros le préjudice d'agrément,
- fixer la totalité des sommes à hauteur de 253 331,60 euros,
- condamner solidairement la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard à lui verser la somme de 146 773,74 euros en indemnisation de son entier préjudice après déduction de la créance de la Cpam,
- condamner in solidum la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
y ajoutant,
- condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, en plus des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la Cpam de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] sollicite de voir sur la base de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 30 mars 2022,
- confirmer la condamnation in solidum de la Sas Le Houlmedis et de la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 108 626,16 euros au titre des débours servis pour le compte de M. [W] [U] se décomposant de la manière suivante :
. au titre du poste 'frais médicaux' : 2 062,74 euros,
. au titre du poste 'frais pharmaceutiques' : 80,61 euros,
. au titre du poste 'frais d'appareillage' : 48,98 euros,
. franchises médicales à déduire : 3,50 euros,
. au titre du poste 'perte de gains professionnels actuels' : 23 527,83 euros,
. au titre du poste 'perte de gains professionnels futurs' : 83 030,86 euros se décomposant ainsi : 75 466,15 euros au titre du capital rente au 10 mai 2016 et
7 564,71 euros au titre des arrérages de rente échus au 28 août 2019,
. au titre du poste 'dépenses de santé futures' : 4,73 euros,
- confirmer la condamnation in solidum de la Sas Le Houlmedis et de la Sa Allianz Iard au paiement de la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'ordonnance n°94-51 du 24 janvier 1996 et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et des dépens,
y ajoutant,
- condamner tous succombants au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code précité, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 juin 2023.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité de la Sas Le Houlmedis
- Sur la recevabilité de l'action
Les sociétés Le Houlmedis et Allianz Iard font valoir que M. [U] aurait dû agir devant le pôle social du tribunal contre son employeur la Sarl 2Ads sur le fondement de la faute inexcusable pour obtenir la réparation complémentaire à laquelle il prétend, que la Sas Le Houlmedis ne pourrait être mise en cause que par la Sarl 2Ads, en cas de condamnation de celle-ci, dans le cadre d'une action récursoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la Sas Le Houlmedis et la Sarl 2Ads sont liées par un contrat de prestation de services ; que la Sas Le Houlmedis n'est pas un tiers au sens de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale.
M. [U] répond qu'il a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une prestation chez un client la Sas Le Houlmedis qui n'était pas une entreprise utilisatrice en l'absence de contrat d'intérim, que cette dernière ne démontre pas avoir bénéficié au moment de l'accident d'un pouvoir de direction et de surveillance à son égard, que son seul employeur était la Sarl 2Ads, que la Sas Le Houlmedis a la qualité de tiers à son contrat de travail au sens de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit le recours de la victime sur la base du droit commun, que son action sur ce fondement est recevable.
Il ajoute que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n'incombe pas à la victime d'agir à l'encontre de son employeur dès lors que la responsabilité du tiers est établie ; que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas exigée et que seule l'est celle d'une faute civile ; qu'en tout état de cause, la faute inexcusable de la Sas le Houlmedis est avérée car délibérément elle n'a pris aucune mesure pour mettre un terme aux fuites d'eau qui duraient malgré le danger pour ses clients, le personnel, et les usagers des lieux et n'a pas fermé les accès inondés.
La Cpam indique que l'action de M. [U], dirigée contre la Sas le Houlmedis qui est un tiers et non pas l'employeur de celui-ci, relève de la compétence des juridictions de droit commun et des dispositions du droit commun de la responsabilité civile en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L.452-5, L.454-1, L.455-1, L.455-1-1 et L.455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L'article L.452-1 du code précité prévoit que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce texte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime.
L'article L.454-1 alinéa 1er du code précité précise que, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV dudit code.
Les juges du fond ne peuvent pas subordonner le recours de la victime d'un accident du travail contre le tiers auteur de l'accident à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur.
En l'espèce, à la date de l'accident, M. [U] était employé en qualité de responsable de site adjoint par la Sarl 2Ads. L'avenant n°1 à son contrat de travail conclu le 26 mars 2014 précise que, dans le cadre de cette fonction, M. [U] est rattaché à M. [Y], responsable de site, et M. [G], responsable exploitation secteur Normandie, ou de toute autre personne qui pourrait être substituée à ces derniers dont il observera les instructions générales ou particulières et les instructions commerciales.
Selon la fiche descriptive de ce poste, l'agent responsable de site adjoint est placé sous l'autorité du représentant du service exploitation 2Ads et du responsable de site. Il rend compte au responsable de site, sous l'autorité duquel il est placé, et doit exécuter les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'activité dans des conditions normales. Plus globalement, il agit pour le compte de la Sarl 2Ads, son employeur.
M. [U] était en outre rémunéré par la Sarl 2Ads.
Le 17 décembre 2014, M. [U] se trouvait dans les locaux de la Sas Le Houlmedis, mais la Sarl 2Ads demeurait responsable des conditions d'exécution de son travail.
La Sas Le Houlmedis n'était pas son employeur, ni son co-employeur, de sorte que, dénuée d'un pouvoir de direction et de surveillance à l'égard de M. [U], elle avait la qualité de tiers.
M. [U] est donc recevable à engager contre celle-ci la présente action en réparation du préjudice non réparé par la sécurité sociale sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Il n'a pas à démontrer une faute inexcusable de la Sas Le Houlmedis, la démontration d'une telle faute étant requise uniquement dans le cadre de l'action engagée par la victime contre son employeur.
- Sur le bien-fondé de l'action
Les appelantes estiment que M. [U] ne démontre pas la faute de la Sas Le Houlmedis dans sa chute, ni le lien de causalité entre la faute et le sol mouillé.
M. [U] avance que, du fait de fuites en provenance de la toiture du magasin qui ont rendu le sol anormalement humide, il a glissé et a chuté sur celui-ci, que la responsabilité de la Sas Le Houlmedis est établie au sens de l'article 1242 du code civil.
La Cpam s'en rapporte à justice sur la responsabilité de la Sas Le Houlmedis dans l'accident du 17 décembre 2014.
L'article 1242 alinéa 1er du code civil précise qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Ce texte fait peser sur le gardien de la chose une présomption de responsabilité du fait des choses. Mais, celle-ci ne peut être mise en 'uvre que si la victime rapporte la preuve que la chose a été de quelque manière, même partiellement, l'instrument du dommage. Lorsque la chose est par sa nature inerte, il doit être démontré qu'elle a joué un rôle dans la survenue du dommage du fait qu'elle était placée dans une position anormale ou était en mauvais état.
En l'espèce, la fiche de signalement d'un accident établie le 17 décembre 2014 précise que, vers 9h50, M. [U] a subi une douleur au genou droit à la suite d'une chute dans le rayon bricolage du fait de l'eau au sol due à une infiltration par la toiture. Le cliché photographique daté du 17 décembre 2014 à 11h51 montre un sol mouillé sur lequel ont été placées une cuvette et deux bacs en plastique remplis à moitié d'eau.
Le compte-rendu établi au service des urgences du Chu de [Localité 5] le même jour à 14 heures mentionne un traumatisme du genou droit manifesté par des ecchymoses à la face antérieure, une douleur à la palpation du ligament latéral externe, et une réduction de la flexion en active et passive à 45°.
Le jour de l'accident, la Sas Le Houlmedis était gardienne du sol du magasin, de sorte qu'elle en avait l'usage, la direction, et le contrôle. La présence d'eau sur celui-ci dans le rayon où M.[U] indique avoir chuté était anormale et dangereuse.
En conséquence, les conditions de la responsabilité extracontractuelle de la Sas Le Houlmedis dans la survenance de la chute de M. [U] sont réunies. Elle sera condamnée in solidum avec son assureur à l'indemniser de ses préjudices. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le montant de la réparation
A- Les préjudices patrimoniaux
I - Les préjudices patrimoniaux temporaires
a) les dépenses de santé actuelles
M. [U] demande la confirmation du jugement. Il précise qu'il n'a pas supporté de telles dépenses, mais qu'il convient de recevoir la créance de la Cpam qu'elle justifie.
Les sociétés Le Houlmedis et Allianz Iard concluent seulement au débouté de
M. [U] sans moyen à l'appui. Elles ne formulent aucune prétention à l'égard de la Cpam.
Il sera donc fait droit à la demande de la Cpam tendant à la confirmation du jugement du tribunal ayant fixé les dépenses de santé actuelles à la somme de 2 066,24 euros.
b) les frais kilométriques
M. [U] réclame une indemnisation à ce titre de 1 408,34 euros pour se rendre à des consultations médicales au Chu de [Localité 5] et à des séances de kinésithérapie à [Localité 13].
Les sociétés Le Houlmedis et Allianz Iard s'y opposent au motif qu'elles n'ont pas à subir le choix de M. [U] de se rendre chez un kinésithérapeute au Chu de [Localité 5] au lieu d'un praticien près de chez lui.
Au moyen des certificats médicaux versés aux débats, M. [U] justifie qu'il s'est rendu au Chu de [Localité 5] les 17 et 30 décembre 2014, 30 janvier et 17 mars 2015.
Les autres consultations visées (21 mai, 12 septembre, et 16 octobre 2015, 4 et 20 janvier, 25 avril et 9 mai 2016) n'ont pas eu lieu au Chu de [Localité 5]. La consultation du 20 octobre 2015 n'est pas justifiée. Elles ne seront donc pas retenues.
S'agissant des trajets jusqu'au cabinet du kinésithérapeute, comme l'a jugé le tribunal, la seule liste des rendez-vous, constituant la pièce 25 de M. [U], ne permet pas de connaître le lieu où ils se sont tenus. Les autres pièces médicales ne donnent aucune précision sur ce dernier point.
La réclamation à ce titre sera donc rejetée.
En définitive, une indemnité de 246,90 euros sera allouée (52 kms × 2 × 2 trajets × tarif de 0,592 euros = 123,14 euros) + (52 kms × 2 × 2 trajets × tarif de 0,595 euros = 123,76 euros). La décision du premier juge ayant rejeté cette demande sera infirmée.
c) les frais de tierce personne
M. [U] sollicite la confirmation du jugement ayant fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 460 euros calculée sur la base d'un taux horaire de
15 euros.
Les appelantes sollicitent que cette indemnité soit calculée sur la base d'un taux horaire de 12 euros, soit une somme totale de 1 968 euros.
L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Elle n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
En l'espèce, le principe et le quantum de l'assistance par une tierce personne tels qu'arrêtés par l'expert judiciaire ne sont pas discutés. Le taux horaire de 15 euros retenu par le premier juge permet la réparation intégrale du préjudice de
M. [U]. Sa décision sera confirmée.
d) la perte de gains professionnels actuels
M. [U] indique qu'il n'a perdu aucun salaire jusqu'à sa consolidation car il a bénéficié d'indemnités journalières majorées pour accident du travail versées par la Cpam.
Cette dernière confirme le versement de ces indemnités pour la somme totale de
23 527,83 euros.
Les appelantes estiment qu'aucune demande ne peut être présentée à ce titre car la perte de prime n'est pas prouvée. Elles concluent seulement au débouté de
M. [U], et pas de la Cpam.
La Cpam est bien fondée à obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré social qui a été privé de son salaire jusqu'à sa consolidation du fait de l'accident du 17 novembre 2014. Les montants retenus par le tribunal seront confirmés.
II - Les préjudices patrimoniaux permanents
a) les dépenses de santé futures
M. [U] indique que les frais de prise en charge psychologique, voire psychiatrique, retenus par l'expert judiciaire ne sont pas encore déterminés à ce jour mais devront être supportés sur justificatifs par les appelantes et qu'il convient de donner acte à la Cpam de la dépense de 4,73 euros.
La Cpam confirme avoir exposé cette dépense et sollicite la confirmation du jugement.
Les sociétés Le Houlmedis et Allianz Iard demandent le rejet de cette prétention de M. [U] au motif que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice. Elles ne formulent aucune prétention à l'égard de la Cpam.
L'expert judiciaire a précisé qu'une prise en charge psychologique, voire psychiatrique, serait nécessaire du fait d'une possible origine psychogène de la gêne et du blocage du genou droit de M. [U].
Selon la notification définitive de ses débours établie le 7 novembre 2019, la Cpam précise avoir versé la somme de 4,73 euros au titre des frais futurs occasionnels.
En définitive, la Cpam est bien fondée à obtenir le remboursement de cette prestation. Le jugement du tribunal ayant retenu son montant et fait droit à la demande de celle-ci sera confirmé.
b) les pertes de gains professionnels futurs
M. [U] sollicite l'infirmation du jugement. Il expose que :
- jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 7 juin 2016, il n'a subi aucune perte de revenus,
- du 8 juin 2016 au 1er avril 2018, étant en recherche d'emploi, il a été privé de ses salaires à hauteur de la somme de 30 015 euros, calculée sur la base d'un salaire net moyen mensuel de 1 305 euros n'incluant pas les primes d'habillage, et sur laquelle s'impute uniquement la rente accident du travail capitalisée au 15 juin 2019 versée par la Cpam de 83 030,86 euros, et pas les indemnités Assedics contrairement à ce que sollicitent les appelantes,
- du 1er avril 2018 à février 2020, il n'a pas subi de perte de salaire car il a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée,
- du 1er mars 2020 au 2 septembre 2021, sa perte de salaire est égale à 24 795 euros incluant la majoration de 5 % prévue par la convention collective au titre de la prime d'ancienneté, sur laquelle s'impute le solde de 53 014 euros de la rente accident du travail versée par la Cpam.
Il ajoute que son licenciement et sa réorientation professionnelle sont imputables à l'accident comme l'a retenu l'expert judiciaire.
Les appelantes font valoir que le rapport d'enquête privée qu'elles ont fait réaliser démontre que M. [U], qui n'a aucune difficulté à se déplacer, conduire et travailler comme manutentionnaire et vendeur pour la société Gedimat, a menti à l'expert judiciaire et a adapté son comportement pour lui faire croire qu'il subissait une importante restriction de sa mobilité articulaire et de sa capacité à travailler.
Elles soutiennent que cette prétention ne peut pas être retenue, que M. [U] a pu reprendre son activité, que son licenciement et son inaptitude ne sont pas imputables à l'accident, que la preuve d'une perte de gains n'est pas apportée, que son salaire moyen net mensuel est de 1 214,57 euros, que doivent être déduits le montant de la rente accident du travail versée par la Cpam et les allocations chomâge ; qu'à titre subsidiaire, M. [U] ne peut prétendre qu'à une perte de chance de 50 %.
Elles ne formulent aucune prétention à l'égard de la Cpam, laquelle sollicite la confirmation du jugement.
L'expert judiciaire a retenu, sur le plan physique, une aptitude à reprendre une activité de travail consistant en un poste alternant la position assis-debout sans station debout prolongée, sans montée et descente d'escalier, sans travail accroupi ni agenouillé, sans travail en hauteur, sans manutention, et sans conduite automobile (maximum de 15 minutes). Selon lui, l'état de M. [U] nécessite une adaptation de son poste, voire un reclassement.
Le licenciement de M. [U] a été décidé par son employeur pour impossibilité de son reclassement en raison de son inaptitude médicale le 7 juin 2016.
Il est donc imputable à l'accident du 17 décembre 2014.
Il convient de prendre en compte comme base de calcul le cumul net imposable jusqu'au 30 novembre 2014, soit en l'espèce la somme de 14 495 euros, de laquelle sont déduites les primes d'habillage de 139,30 euros, soit un salaire net moyen mensuel de 1 305 euros.
M. [U] justifie au moyen de l'attestation Pôle emploi du 30 juillet 2018 avoir été sans emploi du 8 juin 2016 jusqu'au 3 avril 2018, date de son embauche à durée déterminée comme préparateur automobile.
Sa perte de revenus pendant cette période est égale à 28 710 euros (1 305 euros ×
22 mois), de laquelle est déduite la rente accident du travail versée par la Cpam de
83 030,86 euros.
Contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, seules doivent être imputées les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ce que ne sont pas les allocations de chômage versées à la victime au titre de la solidarité nationale.
M. [U] indique que son contrat de travail à durée déterminée comme préparateur automobile a pris fin en février 2020, sans en justifier. En effet, l'avenant du 4 mai 2018 qu'il produit vise une fin de contrat au 28 septembre 2018. L'avis de son impôt sur les revenus de 2020 mentionne un total de salaires de 8 305 euros qui ne peut pas correspondre aux seuls salaires de janvier et de février 2020. La liste des offres d'emploi constituant sa pièce 46 vise des dates d'envoi de candidatures en mai et juin 2021.
Sera retenue une absence de revenus professionnels à partir du 8 juillet 2020, date de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon l'attestation de paiement délivrée par Pôle emploi le 6 décembre 2021, jusqu'au 2 septembre 2021.
Sa perte de revenus pendant cette période est égale à 19 183,50 euros (1 305 euros + 5 % au titre de la prime d'ancienneté en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 =
1 370,25 euros ×14 mois). S'y impute le solde de la rente accident du travail versée par la Cpam égal à 54 320,86 euros.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs sera fixé à 47 893,50 euros. Le montant de 59 376 euros arrêté par le tribunal sera infirmé.
c) l'incidence professionnelle
M. [U] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une indemnité de 157 291,34 euros. Il fait valoir que l'expert judiciaire a confirmé l'inaptitude à son poste et la nécessité qu'il se réoriente professionnellement, que le rapport de détective privé produit par les appelantes ne vient pas démentir le constat médical de ses difficultés pour la conduite au-delà de 15 minutes et de son impossibilité de travailler en station debout sur une longue durée, agenouillé ou accroupi, que ce rapport n'est pas précis sur le port ou la manipulation de lourdes charges, qu'aucun élément nouveau contraire n'est justifié pour remettre en cause la réalité de l'incidence professionnelle.
Il ajoute que, même si son ancien emploi et son emploi actuel de magasinier sont similaires en terme de qualification, il a perdu ses années d'ancienneté et le droit aux primes afférentes, qu'il a été contraint de renoncer à ses premiers choix professionnels qui alliaient stabilité de l'emploi et agrément, qu'il est exposé à une certaine pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail. Il chiffre ce préjudice à 40 % de son salaire.
Les appelantes concluent au débouté de M. [U] aux motifs que l'incidence professionnelle n'a pas pour objet d'indemniser la perte économique liée à l'invalidité permanente, que le rapport d'enquête démontre qu'il peut exercer une profession sans difficulté particulière ; qu'en tout état de cause, son calcul effectué sur sa rémunération ne peut pas être retenu ; qu'il perçoit des revenus supérieurs à ceux qu'il recevait en qualité de responsable de sécurité de sorte que son évolution professionnelle n'est pas affectée significativement ; qu'à titre subsidiaire, ne pourrait lui être accordée une somme supérieure à 8 000 euros.
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [U] a perdu son emploi à durée indéterminée du fait de l'accident du 17 décembre 2014. S'il a retrouvé un emploi en qualité de magasinier vendeur au sein de la Sas Millancourt et [L] exerçant sous l'enseigne Gédimat à compter du 1er juin 2022, celui-ci est d'une durée déterminée.
Il ne produit pas de pièce plus actuelle qu'un bulletin de paie de juillet 2022 et une attestation d'un collègue de travail du 12 septembre 2022. Cependant, la pérennité de cet emploi est plus aléatoire et il a perdu le gain de l'ancienneté et de l'expérience qu'il avait acquises auprès de la Sarl 2Ads depuis le 12 mars 2013 qu'il avait de grandes chances d'augmenter s'il n'avait pas été licencié. L'amoindrissement de l'agrément qu'il avait à exercer son ancien emploi d'agent de sécurité pour lequel il faisait de la course à pied et de l'entraînement au self-défense, dont atteste son ancien collègue M. [B], est également à retenir.
En outre, si les clichés photographiques pris lors de l'enquête privée réalisée entre le 7 et le 9 juin 2022 montrent que M. [U] peut accomplir certaines tâches (station debout prolongée, manutention, conduite automobile supérieure à 15 minutes) qui devaient être évitées selon l'avis du médecin du travail auquel s'est référé l'expert judiciaire, demeurent les autres préconisations médicales (alternance position assis-debout, pas de montée et de descente d'escalier, pas de travail accroupi, ni agenouillé, ni en hauteur) qui restreignent ses choix professionnels.
Toutefois, cette dévalorisation sur le marché du travail est limitée. M. [U] continue à exercer un emploi manuel. De plus, sur le plan physique, l'expert judiciaire, qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, a objectivé uniquement une limitation de la flexion à 90° du membre inférieur droit et une douleur à la palpation du ligament latéral externe du genou droit. Il n'a pas relevé d'inflammation, d'ecchymose, de cicatrice, ni de différence de température cutanée, au niveau du genou. Selon lui, il semble exister une origine psychogène de la gêne et du blocage du genou droit.
En conséquence, ce dommage sera fixé à un capital de 13 700 euros représentant
10 % de son salaire majoré de la prime d'ancienneté. S'y impute le solde de la rente accident du travail versée par la Cpam égal à 35 137,36 euros.
Le montant de 158 887 euros arrêté par le tribunal sera infirmé.
B- Les préjudices extrapatrimoniaux
I - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a) le déficit fonctionnel temporaire
M. [U] sollicite la confirmation du jugement ayant fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 1 212,10 euros calculée sur une indemnité de 23 euros par jour.
Les appelantes demandent que cette indemnité soit calculée sur les sommes de 16 et 15 euros, soit une somme totale de 883,50 euros.
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 17 décembre 2014 au 2 février 2015 en rapport avec le traumatisme, le port d'une attelle de Zimmer, et la marche avec des cannes, et de 10 % du 3 février 2015 au 8 mai 2016 pour les douleurs à la marche et les blocages de temps en temps au niveau du genou droit avec quelques difficultés à la marche.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce préjudice. Le montant qu'il a retenu sera confirmé.
b) les souffrances endurées
M. [U] demande la confirmation du jugement ayant fixé l'indemnisation de ce préjudice à 5 000 euros.
Les sociétés Le Houlmedis et Allianz Iard concluent à l'infirmation du jugement et à l'allocation à M. [U] de la somme de 3 000 euros à ce titre.
L'expert judiciaire a quantifié les souffrances endurées à 3/7 au titre du traumatisme physique initial, des souffrances psychiques associées, et des nombreuses séances de kinésithérapie (52).
Le tribunal a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce préjudice. Le montant qu'il a retenu sera confirmé.
c) le préjudice esthétique temporaire
M. [U] demande la confirmation du jugement ayant fixé la réparation de ce préjudice à 1 000 euros.
Les appelantes concluent à l'infirmation du jugement et à l'allocation à M. [U] de la somme de 100 euros à ce titre.
L'expert judiciaire a retenu l'existence de ce préjudice du fait du port d'une attelle de Zimmer pendant un mois, de l'utilisation de deux béquilles durant quinze jours, puis d'une béquille, et enfin d'une canne pour les déplacements extérieurs. Il l'a chiffré à 1/7.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce dommage. Le montant qu'il a retenu sera confirmé.
II - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) le déficit fonctionnel permanent
M. [U] demande la confirmation du jugement ayant fixé l'indemnisation de ce préjudice à 3 600 euros.
Les appelantes concluent à l'infirmation du jugement et à l'allocation à M. [U] de la somme de 2 340 euros à ce titre.
L'expert judiciaire a retenu un taux de 2 % compte tenu de la douleur au niveau du ligament latéral externe du genou droit et une légère limitation de la flexion, laquelle est probablement bloquée par une origine psychogène.
Eu égard à ce taux et à l'âge de M. [U] à la date de la consolidation (35 ans), la somme arrêtée par le tribunal sera confirmée.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s'impute pas sur ce montant.
b) le préjudice d'agrément
M. [U] conclut à l'infirmation du jugement ayant limité son indemnisation à 500 euros, au motif que, s'il n'avait pas de licence sportive, son activite d'agent de sécurité nécessitait un entraînement sportif régulier de course à pied et de self-défense constituant un loisir comme en atteste un ancien collègue de travail, que l'expert judiciaire a retenu ce préjudice qui doit être réparé par le versement de la somme de 3 000 euros.
Les sociétés Le Houlmedis et Allianz Iard sollicitent le rejet de cette réclamation. Elles avancent que ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et que
M. [U] ne justifie d'aucune inscription auprès d'un club, ni d'aucun témoignage de la pratique d'activités avant l'accident.
L'expert judiciaire a précisé que M. [U] ne pouvait plus reprendre des activités en lien avec son activité professionnelle antérieure compte tenu de la gêne ressentie.
M. [U] produit en cause d'appel l'attestation précitée d'un ancien collègue indiquant qu'avant l'accident, ils faisaient ensemble de la course à pied et de l'entraînement au self-défense pour leur profession.
La réalité du préjudice de M. [U] est prouvée. Une indemnité de 1 000 euros lui sera accordée. Le jugement du tribunal sera infirmé en son montant.
* * *
La répération des préjudices est dès lors fixée comme suit :
- 2 066,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles (Cpam),
- 246,90 euros au titre des frais de transport des frais de transport,
- 2 460 euros au titre de la tierce personne,
- 23 527,83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels (Cpam),
- 4,73 euros au titre des dépenses de santé futures (Cpam),
- 47 893,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (Cpam),
- 13 700 euros au titre de l'incidence professionnelle (Cpam),
- 1 212,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
En définitive, la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme totale de 14 519 euros en réparation de ses préjudices. Le montant arrêté par le tribunal sera infirmé.
En revanche, les appelantes n'ayant formulé aucune demande de débouté à l'encontre de la Cpam, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 108 626,16 euros au titre de ses débours sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur l'indemnité forfaitaire allouée à la Cpam et les dépens seront confirmées.
Parties perdantes au final, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conforméments aux textes relatifs à l'aide juridictionnelle.
Il n'est pas inéquitable de majorer l'indemnisation allouée à M. [U] au titre de ses frais de procédure de première instance à 4 000 euros. Le montant alloué par le tribunal à ce titre sera infirmé.
Les sociétés Le Houlmedis et Allianz Iard seront également condamnées in solidum à payer à M. [U] une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais de procédure d'appel. La même somme de 2 500 euros sera accordée à ce titre à la Cpam.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de fixation du préjudice des frais de transport,
- fixé à 59 376 euros le préjudice de perte de gains professionnels futurs,
- fixé à 158 887 euros le préjudice d'incidence professionnelle,
- fixé à 500 euros le préjudice d'agrément,
- par conséquent fixé la totalité des sommes à hauteur de 257 633,90 euros,
- condamné en conséquence solidairement la société Le Houlmedis et son assureur la société Allianz Iard à verser à M. [W] [U] la somme de
149 007,74 euros,
- condamné la société Le Houlmedis et son assureur la société Allianz Iard à verser à M. [W] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [W] [U] recevable en son action,
Fixe l'indemnisation des préjudices suivants de M. [W] [U] :
- 246,90 euros au titre de ses frais kilométriques,
- 47 893,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 13 700 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Condamne in solidum la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard à payer à M. [W] [U] la somme totale de 14 519 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne in solidum la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard à payer à M. [W] [U] la somme totale de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard à payer à la Cpam de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sas Le Houlmedis et la Sa Allianz Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conforméments aux textes relatifs à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente de chambre,