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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 octobre 2024. 2406282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2406282

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui demande le remboursement d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 229,86 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : () Pyrénées-Atlantiques () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête de Mme A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme A à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°240628

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