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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-81.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.470

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le Syndicat patronal de la boulangerie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1987, qui a relaxé Gérard X... des poursuites engagées contre lui du chef d'infraction aux règles concernant la fermeture hebdomadaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Syndicat patronal de la boulangerie ; " aux motifs que l'article L. 221-17 du Code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ; que d'ailleurs une telle dérogation porterait atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; qu'eu égard au caractère indivisible des dispositions des articles 1, 2 et 5 dudit arrêté, celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité ; que, dès lors, l'infraction relevée à l'encontre de Gérard X... n'est pas constituée ; que le Syndicat patronal de la boulangerie sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement et la condamnation de Gérard X... à lui verser la somme de 1 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'en raison de la relaxe du prévenu pour absence d'infraction, la partie civile ne peut qu'être déclarée irrecevable ; " alors que ni le prévenu, ni le Parquet, ni la partie civile n'avaient, à un moment quelconque de la procédure, allégué que l'arrêté préfectoral du 14 mars 1985 serait entaché d'illégalité ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du demandeur par suite de la relaxe de X... au motif que l'arrêté préfectoral litigieux serait entaché d'illégalité ; qu'en statuant ainsi, à la faveur d'un moyen soulevé d'office, invoqué par aucune des parties et au sujet duquel aucune n'avait pu faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard X... a été condamné par le tribunal de police pour avoir contrevenu à l'obligation de fermeture hebdomadaire de son magasin prévue par un arrêté préfectoral du 14 mars 1985, pris en application des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que, sur son appel, la juridiction du second degré, constatant que cet arrêté prévoit des dérogations à la règle de fermeture hebdomadaire qu'il édicte, énonce " que l'article L. 221-17 du Code du travail n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ; que d'ailleurs, une telle dérogation porterait atteinte à l'égalité que la loi a voulu maintenir entre les membres d'une même profession ; qu'eu égard au caractère indivisible des dispositions dudit arrêté, celui-ci se trouve entaché d'illégalité dans sa totalité ; que, dès lors, l'infraction relevée à l'égard de X... n'est pas constituée " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a constaté, à bon droit, l'illégalité de l'arrêté litigieux, a justifié sa décision ; Qu'en effet, il appartient au juge de relever d'office, sans avoir à le soumettre à la discussion des parties, tout moyen qui est de nature à priver la poursuite de son fondement légal ; D'où il suit que le grief invoqué n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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