Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-81.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.626
Date de décision :
4 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE UAP, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 1er mars 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Gilles A... notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a chiffré le préjudice de la veuve à la somme de 964 476 francs et celui de chacun des enfants aux sommes de 96 458 francs et 25 435 francs ;
"aux motifs que le préjudice subi annuellement par le foyer s'élevait, déduction faite de la part consommée par le défunt, à 82 455 francs et que, compte tenu du franc de rente pour un homme de 45 ans, le préjudice patrimonial subi par la veuve se montait à 82 455 x 11,697 = soit 964 476 francs ;
"que la Cour évaluait à 15 % la part de son salaire que le défunt consacrait à chacun de ses enfants soit 22 050 francs et que compte tenu du milieu social, parents enseignants, il y aurait lieu d'envisager que les enfants poursuivraient leurs études jusqu'à 20 ans ; qu'ainsi compte tenu du franc de rente temporaire et déduction faite du capital-décès versé à chacun d'eux, le préjudice indemnisable des enfants s'élevait à 96 458 francs et 25 435 francs ;
"alors, d'une part, qu'en s'abstenant d'imputer la part de chacun des enfants sur la perte de revenus subie par le foyer et servant de base de calcul au préjudice de la veuve, l'arrêt attaqué entache l'évaluation du préjudice des ayants droit d'un double emploi manifeste et viole de ce chef l'article 1382 du Code civil ;
"alors, d'autre part, que la demanderesse avait fait observer dans ses conclusions délaissées (cf. conclusions d'appel p. 3) qu'au préjudice subi par les ayants droit, il convenait d'ajouter comme le réclamait précédemment Mme veuve Y..., le préjudice résultant des frais funéraires pour 27 998,39 francs ; que l'arrêt attaqué qui laisse ces conclusions sans réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni profit ni perte ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial occasionné à Marie-France X..., veuve Y... et à Florian et Benjamin Y..., par le décès accidentel de leur époux et père, dont Gilles A..., assuré à l'UAP, a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré ont pris pour base de leur calcul, pour le conjoint survivant, le montant de la perte annuelle de revenu du foyer, et pour chacun des enfants le montant du salaire du défunt, dont 15 % était affecté à leur entretien respectif ;
qu'ils ont ensuite mis à la charge du prévenu et de son assureur les indemnités résultant de cette double opération ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la part du salaire du défunt affectée à chacun des enfants devait s'imputer sur la perte de ressources du foyer, laquelle servait au calcul du préjudice de la veuve, la cour d'appel qui a ainsi procédé à une double indemnisation du même préjudice, a méconnu le principe susénoncé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er mars 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique