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Cour d'appel, 10 juin 2010. 08/22490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/22490

Date de décision :

10 juin 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 10 JUIN 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07038 - 1ère chambre - 2ème section APPELANT Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] (ALGERIE) représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour ayant pour avocat Maître BOUKHELIFA, avocat qui a fait déposer son dossier INTIME Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2010 , en audience publique, le rapport entendu, Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant, Monsieur PERIE, président, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur Jean-François PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par [F] [H], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] en Algérie, d'un jugement du 11 juillet 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu'il n'est pas français; Vu les conclusions de M. [H] du 25 mars 2009 qui prie la cour d'infirmer le jugement et de le déclarer français en application de l'article 18 du code civil ; Vu les conclusions du ministère public du 19 novembre 2009 tendant à la confirmation du jugement ; SUR QUOI, Considérant que M. [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française le charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil, peu important que des membres de sa famille aient obtenu un certificat de nationalité dont l'effet probatoire ne bénéficie qu'à son titulaire ; Considérant que M. [H] revendique la nationalité française pour être né de [Y] [E] épouse [H], de nationalité française comme descendante de [G] [D] [D], né à [Localité 4] en Algérie en 1898, admis au statut civil français de droit commun par jugement du tribunal de Bougie du 14 janvier 1930 ; Considérant qu'il est établi que M. [H] est le fils légitime de [Y] [E] épouse [H] ; Que par arrêt de ce jour la cour a dit que celle-ci était française comme petite fille de [G] [D] [D] effectivement admis au statut civil français de droit commun ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de constater que l'appelant est français ; PAR CES MOTIFS: INFIRME le jugement; DIT que [F] [H], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] en Algérie, est français; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil; CONDAMNE le Trésor public aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE

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