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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-69.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.867

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 juin 2007, pourvoi n° 06-13. 386), que l'Association notariale de caution (l'association) a fait pratiquer le 10 décembre 1996 une saisie conservatoire des droits d'associé de M. X..., notaire, dans la SCP Delacourt-Poissonnier (la SCP), en vue du recouvrement de sommes réglées en exécution d'un engagement de caution ; que, le 8 décembre 1998, M. Y..., autre créancier de M. X..., a fait pratiquer une saisie des droits d'associé de M. X... dans la SCP et une saisie-attribution des avoirs de ce dernier entre les mains de cette même SCP ; que, le 26 février 2003, l'association a fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de M. X... entre les mains de la SCP ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution pour voir désigner le bénéficiaire des sommes saisies ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que les sommes figurant sur le compte n°... ouvert dans les livres du Crédit agricole au nom de la SCP Delacourt-Poissonnier, notaires à Valenciennes, seront versées par celle-ci à l'association et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1° / que la saisie conservatoire des droits d'associés rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur, y compris les bénéfices distribuables attachés aux droits saisis ; qu'en l'espèce, il se prévalait et justifiait de la saisie conservatoire des droits d'associé de M. X... dans la SCP Delacourt-Poissonnier qu'il a fait pratiquer le 8 décembre 1998 ; qu'en retenant néanmoins que la saisie-attribution des bénéfices distribuables attachés aux droits ainsi saisis, pratiquée postérieurement, le 26 février 2003, par l'association pouvait produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2° / qu'en retenant que la saisie-attribution des dividendes revenant à M. X... compte tenu de ses droits dans la SCP Delacourt-Poissonnier, pratiquée le 26 février 2003, par l'association, pouvait produire ses effets, au prétexte que la saisie conservatoire des droits d'associé de M. X... dans la SCP réalisée le 26 février 2003 par l'association avait rendu les dividendes indisponibles pour les tiers mais pas pour elle, sans dire en quoi, la saisie conservatoire des mêmes droits d'associé réalisée dès le 8 décembre 1998 par lui, et dont il se prévalait, n'avait pas rendu les dividendes indisponibles et n'interdisait pas la saisie-attribution, réalisée postérieurement par l'association, de produire ses effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 3° / que lorsque deux créanciers ont chacun procédé à la saisie conservatoire des mêmes droits d'associé de leur débiteur commun et qu'ils ont par la suite tous deux procédé à la saisie-attribution des bénéfices distribuables attachés aux droits saisis, les bénéfices saisis doivent être répartis entre eux comme le serait le prix de la vente des droits d'associé conformément à l'article 186 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'en l'espèce, l'association a fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé de M. X... au sein de la SCP Delacourt-Poissonnier le 10 décembre 1996, avant de procéder à la saisie-attribution des dividendes attachés à ces droits le 26 février 2003, à une date où il avait lui-même déjà fait pratiquer une saisie conservatoire des mêmes droits d'associé et une saisie-attribution des bénéfices qui y étaient attachés le 8 décembre 1998 ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... ne pouvait prétendre à la distribution entre lui et l'association des avoirs de M. X... détenus par la SCP Delacourt-Poissonnier, la cour d'appel a violé les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184, 186 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la saisie-attribution pratiquée par l'association pouvait avoir effet malgré la saisie de droits d'associé de M. X... effectuée en 1998 par M. Y... mais a retenu qu'elle avait effet en raison de la saisie de ces mêmes droits pratiquée par elle antérieurement ; Et attendu que l'arrêt retient exactement qu'en application de l'article 184 du décret du 31 juillet 1992, la saisie conservatoire pratiquée par l'association a eu pour effet de rendre indisponibles, sauf à son égard, les dividendes attachés aux parts saisies et que l'article 186 du même décret régit la répartition du prix de vente des parts sociales et ne concerne pas les dividendes frappés par la saisie-attribution ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à l'Association notariale de caution la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les sommes figurant sur le compte n°... ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE au nom de la S. C. P. DELACOURT / POISSONNIER notaires à VALENCIENNES, seront versées par celle-ci à l'association notariale de caution et condamné Guy Y... à payer à l'association notariale de caution la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la juridiction de renvoi n'a pas compétence pour se prononcer sur la validité de la procédure antérieurement suivie devant la Cour de Cassation ; qu'il est partant indifférent de rechercher si, comme le prétend Guy Y..., le demandeur au pourvoi aurait négligé de lui notifier son mémoire conformément aux règles édictées par les articles 978 et suivants du code de procédure civile ; que Guy Y... ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité des conditions dans lesquelles la saisie conservatoire pratiquée par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION au préjudice de Jean-Marie X... aurait été notifiée à ce débiteur saisi, dès lors que celui-ci n'a élevé aucune contestation contre la mesure conservatoire dont il était l'objet ; que si l'exigence de l'agrément préalable du cessionnaire par le Garde des Sceaux est incompatible avec une saisie-vente de parts de société civile professionnelle de notaires, laquelle réalise alors une cession forcée, il n'en va pas de même pour la saisie conservatoire des droits d'associé dont l'effet, comme en l'espèce, est de rendre indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ; qu'il n'est pas contesté que les fonds déposés par la S. C. P. DELACOURT / POISSONNIER sur le compte n°... spécialement ouvert à cette fin au CRÉDIT AGRICOLE, correspondent à la fraction des bénéfices de la S. C. P. revenant à Jean-Marie X... à la suite de son retrait de la société en septembre 1996 ; que leur montant représentait au 1er juin 2004 la somme de 126. 383, 41 € ; que la créance de l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION s'élevait, quant à elle, au moment où celle-ci a pratiqué sa saisie-attribution entre les mains de la S. C. P. DELACOURT / POISSONNIER le 26 février 2003, à la somme de 360. 828, 87 € en principal, intérêts et frais ; que les bénéfices distribuables attachés aux parts d'associé de Jean-Marie X... sont des droits pécuniaires du débiteur au sens de l'article 184 du décret du 31 juillet 1992 ; que la saisie conservatoire diligentée par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION a eu pour résultat de rendre ces dividendes indisponibles par application des articles 184 et 246 dudit décret ; que la saisie-attribution pratiquée ensuite par Jean-Marie X... le 8 décembre 1998 ne pouvait donc produire ses effets ; qu'il en va différemment en revanche de la saisie-attribution des dividendes réalisée le 26 février 2003 par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION dès lors que cette dernière ne pouvait se voir opposer l'indisponibilité résultant de la saisie conservatoire mise en place à sa propre requête, qui jouait seulement vis-à-vis des tiers ; que vainement Guy Y... excipe-t-il de l'article 186 du décret du 31 juillet 1992 qui dispose, en matière de saisie des droits d'associé, qu'« en cas de pluralités de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente », pour soutenir que la saisie-attribution faite par lui le 8 décembre 1998 entre les mains de la S. C. P. DELACOURT / POISSONNIER l'autoriserait à participer à une distribution des avoirs de Jean-Marie X... détenus par cette S. C. P. ; que le texte précité, s'il règle le concours des différents créanciers saisissants dans la répartition du prix de vente des parts sociales, ne concerne pas le sort des dividendes frappés par la saisie-attribution, qui actuellement sont seuls en cause ; que la décision du premier juge doit donc être confirmée ; qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de Guy Y..., au titre des frais exposés devant la Cour de renvoi par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION et non compris dans les dépens, la somme de 1. 000 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant la saisie attribution pratiquée par Monsieur Guy Y... à la date du 08 décembre 1998 et qui est effectivement antérieure à la saisie attribution pratiquée le 26 février 2003 par l'ANC, il y a lieu de relever qu'en application de l'article 43 alinéa 1 de la loi du 09 juillet 1991, l'acte de saisie attribution ne peut porter que sur une créance disponible ; que la saisie attribution pratiquée par Monsieur Guy Y... avait été précédée de la saisie de parts sociales pratiquées par l'ANC ; qu'une saisie attribution de droits d'associés et de valeurs mobilières ayant précisément pour objet en application de l'article 184 du Décret du juillet 1992 de rendre indisponibles les droits pécuniaires qui y sont attachés, la saisie attribution pratiquée par Monsieur GUY Y... a été impuissante à appréhender les dividendes devant normalement être servis à Maître X... ; que par contre L'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION a pu valablement appréhender ces mêmes dividendes dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 26 février 2003 dès lois que l'indisponibilité n'a été édictée qu'à son seul profit de créancier saisissants des parts sociales ; qu'il s'ensuit que L'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION eu égard au quantum de sa créance, a vocation à se voir attribuer l'intégralité des sommes placées sur le compte n° ... (126283, 41 euros au 01 juin 2004) ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DE CAMBRAI ; 1) ALORS QUE la saisie conservatoire des droits d'associés rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur, y compris les bénéfices distribuables attachés aux droits saisis ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... se prévalait (conclusions d'appel page 5 2°, et page 8) et justifiait (production d'appel n° 5 et 7) de la saisie conservatoire des droits d'associé de Monsieur X... dans la SCP Delacourt-Poissonnier qu'il a fait pratiquer le 8 décembre 1998 ; qu'en retenant néanmoins que la saisie-attribution des bénéfices distribuables attachés aux droits ainsi saisis, pratiquée postérieurement, le 26 février 2003, par l'association notariale de caution pouvait produire ses effets, la Cour d'Appel a violé les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 2) ALORS à tout le moins QU'en retenant que la saisie-attribution des dividendes revenant à Monsieur X... compte tenu de ses droits dans la SCP Delacourt-Poissonnier, pratiquée le 26 février 2003, par l'association notariale de caution, pouvait produire ses effets, au prétexte que la saisie conservatoire des droits d'associé de Monsieur X... dans la SCP réalisée le 26 février 2003 par l'association notariale de caution avait rendu les dividendes indisponibles pour les tiers mais pas pour elle, sans dire en quoi, la saisie conservatoire des mêmes droits d'associé réalisée dès le 8 décembre 1998 par Monsieur Y..., et dont il se prévalait, n'avait pas rendu les dividendes indisponibles et n'interdisait pas la saisie attribution, réalisée postérieurement par l'association notariale de caution, de produire ses effets, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; 3) ALORS en outre QUE lorsque deux créanciers ont chacun procédé à la saisie conservatoire des mêmes droits d'associé de leur débiteur commun et qu'ils ont par la suite tous deux procédé à la saisie attribution des bénéfices distribuables attachés aux droits saisis, les bénéfices saisis doivent être répartis entre eux comme le serait le prix de la vente des droits d'associé conformément à l'article 186 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; qu'en l'espèce, l'association notariale de caution a fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé de Monsieur X... au sein de la SCP Delacourt-Poissonnier le 10 décembre 1996, avant de procéder à la saisie attribution des dividendes attachés à ces droits le 26 février 2003, à une date où Monsieur Y... avait lui-même déjà fait pratiquer une saisie conservatoire des mêmes droits d'associé et une saisie attribution des bénéfices qui y étaient attachés le 8 décembre 1998 ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... ne pouvait prétendre à la distribution entre lui et l'association notariale de caution des avoirs de Monsieur X... détenus par la SCP Delacourt-Poissonnier, la Cour d'Appel a violé les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184, 186 et 246 du décret n° 92-755 du juillet 1992.

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