Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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REFERENCES : N° RG 24/05884 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2D
Minute : 24/358
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [V] [W]
Madame [J] [W]
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : défeneurs
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame Coraline BONAVENTURE ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 1/07/2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [V] [W] et Mme [J] [W] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 6] ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [V] [W] et Mme [J] [W] ainsi que tous les occupants de leur chef ; condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [J] [W] au paiement :d’une somme de 5723,77 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal ;d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
Au soutien de sa demande, la bailleresse fait valoir que le contrat de bail a été égaré. Elle ajoute que les loyers ne sont pas régulièrement payés, malgré la délivrance d’un commandement de payer, ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire au vu de l’importance de la dette.
A l’audience, la bailleresse actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 8368,47 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 28/08/2024. Elle indique qu’elle ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail dans les termes de la proposition formulée à l’audience. Elle sollicite pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [V] [W] fait valoir qu’il a réalisé un paiement supplémentaire de 700 euros ne figurant pas au décompte. Il précise être marié à Mme [W]. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant.
Citée à étude, Mme [J] [W] n’a pas comparu ni été valablement représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement supplémentaire allégué. Il n’en sera dès lors pas tenu compte dans le cadre de la détermination du montant dû au titre de l’arriéré locatif.
Il se déduit à l’inverse du commandement, de l’assignation et du décompte produits – et non utilement contestés comme précisé ci-dessus - que M. [V] [W] et Mme [J] [W] sont bien redevables envers la société ANTIN RESIDENCES de la somme de 8368,47 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte du 28/08/2024 . Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme.
Compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et eu égard au caractère ménager de la dette, la condamnation prononcée sera solidaire.
Le défaut durable de paiement du loyer matérialise par ailleurs une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant les parties.
Compte tenu de l’accord du bailleur en ce sens à l’audience, il y a lieu toutefois d’accorder des délais de paiement à M. [V] [W] et Mme [J] [W], selon les modalités fixées au dispositif et de conditionner le prononcé de la résiliation du bail au respect de ces délais.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, ce dernier sera résilié de plein droit sans formalité préalable. M. [V] [W] et Mme [J] [W] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Compte tenu du caractère ménager de la dette, M. [V] [W] et Mme [J] [W] seront en outre solidairement redevables, non seulement des loyers et charges impayés au jour de la résiliation mais également, à compter du 1er jour suivant celle-ci et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice subi par la bailleresse, distinct de celui réparé par la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation ou par l’octroi de l’intérêt moratoire, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [J] [W] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Le coût du commandement de payer, non nécessaire dans le cadre d’une procédure en prononcé de résiliation judiciaire d’un bail, devra néanmoins demeurer à la charge du créancier. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros ELDluileur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] et Mme [J] [W] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 8368,47 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus selon décompte au 28/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5/07/2023 sur la somme de 4314,43 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [V] [W] et Mme [J] [W] à s'acquitter de la dette en 35 mensualités de 100 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement aura été signifié, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail pendant le cours des délais de paiement accordés ;
DIT que faute pour M. [V] [W] et Mme [J] [W] de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
le contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 6] sera résilié de plein droit, sans formalité préalable et aux torts exclusifs de M. [V] [W] et Mme [J] [W], à compter du jour au cours duquel le paiement aurait dû intervenir, à minuit ;
il pourra être procédé à l’expulsion de M. [V] [W] et Mme [J] [W] et de tous occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
M. [V] [W] et Mme [J] [W] seront condamnés solidairement à payer à la société ANTIN RESIDENCES les loyers et charges courants dus au jour de la résiliation ;
M. [V] [W] et Mme [J] [W] seront condamnés solidairement à payer à la société ANTIN RESIDENCES, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] et Mme [J] [W] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 400 euros, incluant le coût du commandement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] et Mme [J] [W] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05884 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2D
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [V] [W]
Madame [J] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment