Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-45.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.539
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Centribéton fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel du jugement rendu dans l'instance qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen, que l'huissier qui signifie un acte en mairie doit mentionner dans son acte les formalités et diligences qu'il a accomplies pour tenter de le signifier à la personne ou au domicile de son destinataire ; qu'en déclarant valable la signification faite en mairie sans vérifier les diligences et formalités accomplies par l'huissier pour signifier le jugement à un représentant de la société, laquelle soutenait qu'un de ses deux co-gérants, M. Y..., était présent et que l'huissier n'avait pas cherché à la joindre, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 111-3, 134-3 et 134-4 du décret du 7 avril 1928 modifié ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Centribéton ne justifiait d'aucun grief en relation avec l'irrégularité prétendue de l'acte de signification ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 84 du décret du 27 avril 1928 modifié, réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ;
Attendu que pour déclarer tardif l'appel interjeté par la société Centribeton, l'arrêt attaqué se borne à relever qu'il a été formé après l'expiration du délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Centribeton qui soutenait que le délai d'appel n'avait pu courir à défaut d'indication des modalités d'exercice de cette voie de recours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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