Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen - RG n° 11-22-000450
APPELANT
Monsieur [T] [P]
Né le 28 novembre 1984 à [Localité 4]
Demeurant chez Mme [S] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501
INTIMÉE
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société BATIGERIE EN ILE-DE-FRANCE
Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant, Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que faute d'avoir pu prétendre au transfert du bail conclu avec sa mère, [S] [P], décédée le 28 octobre 2021, M. [P] est devenu occupant sans droit ni titre du logement, situé à [Adresse 5], la société Batigère en Île-de-France l'a assigné en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi que d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a fait droit aux demandes de la société Batigère Île-de-France.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Il soutient qu'en sa qualité de descendant de la locataire avec laquelle il vivait depuis plus d'un an à la date du décès, il bénéficie du transfert du bail en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Il indique avoir fait une demande de relogement qui n'a pas abouti et sollicite la suspension de l'expulsion pendant la période de la trêve hivernale et un délai pour quitter le logement.
Il conclut en outre à l'annulation de sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts et à la condamnation de la société Batigère aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Batigère habitat, venue aux droits de la société Batigère en Île-de-France, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que le bail conclu avec [S] [P] porte sur un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyers modérés ; que selon l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l'article 14 prévoyant, en cas de décès du locataire, le transfert du contrat de bail aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ne sont applicables qu'à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution du logement et que le logement soit adapté à la taille de son ménage ; qu'en l'espèce, M. [P] ne peut bénéficier du transfert du bail dès lors que le logement, dans lequel il vit seul, n'est pas adapté à la taille du ménage ;
Considérant que M. [P], occupant sans droit ni titre du logement, doit être condamné à payer à la société Batigère habitat une indemnité d'occupation ; qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages-intérêts complémentaires, le paiement d'une indemnité d'occupation suffisant à indemniser la société Batigère habitat du préjudice que lui a causé l'occupation irrégulière du logement ; qu'enfin, M. [P] n'est pas fondé à réclamer un délai pour quitter les lieux qu'il aurait dû libérer il y a plus de deux an et demi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. [P] à payer à la société Batigère Île-de-France la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] de ses demandes ;
Déboute la société Batigère habitat de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Batigère habitat la somme de 1 000 euros.
Le condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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