Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00484 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VG
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 533 648 150, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [E] [I], à la demande de Madame [D] [W] et Monsieur [G] [T] [Z] [O].
Par ordonnances en date du 25 mai 2023 et 3 août 2023, l’expert a été successivement remplacé. L’expert actuellement désigné est Monsieur [P] [L].
L’ordonnance du 16 novembre 2021 a été rendue commune à la SARL MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL ERA PAYSAGISTE par ordonnance en date du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, la SARL MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES a assigné la SA AXA France I.A.R.D es qualités d’assureur de la SARL ERA PAYSAGISTE en référé pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Le demandeur a maintenu ses prétentions et demandes.
Le défendeur a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation en date du 15 mars 2024, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France I.A.R.D. les opérations d'expertise confiées à M. [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 novembre 2021 (RG n° 21/1277),
DISONS que la demanderesse lui communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA AXA France I.A.R.D. en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SA AXA France I.A.R.D. à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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