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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 22/00018

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00018

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL [Z] NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00018 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I7NV Minute N° : CONTENTIEUX [Z] LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 27 Novembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [A] 175, Avenue Pablo Picasso 84300 CAVAILLON comparant en personne assisté de [C] [D],ASSOCIATION DES ACCIDENTES [Z] LA VIE GROUPEMENT SUD-EST (Représ. salariés) DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [F] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame [I] [H], Juge, Monsieur [J] [Z] SAINT AUBAN, Assesseur employeur, En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent. Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 11 Septembre 2024 JUGEMENT : A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée aux parties Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [A] a été victime d’un accident du travail le 02 mai 2019. Le certificat médical initial du jour même fait état de “ Lombalgies basses suite à une chute et un traumatisme du sacrum”. Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels. Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [K] [A] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 juin 2021, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % Monsieur [K] [A] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 14 octobre 2021, a maintenu le taux de 5 %. Par recours du 07 janvier 2022, Monsieur [K] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CMRA de la CPAM du Vaucluse. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, muni d’un pouvoir, Monsieur [C] [D], responsable du service conseil défense du groupement FNATH sud est, association des accidentés de la vie, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [K] [A] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [K] [A] ; A titre principal ; - Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 02 mai 2019 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP; - Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ; - Fixer à 10 % le taux d’IPP en réparation des séquelles de l’accident du travail du 02 mai 2019 ; A titre subsidiaire ; - Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale avec pour mission de : * Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [A] ; * Décrire les lésions dont il souffre ; * Fixer à la date de consolidation du 30 juin 2021, le taux d’incapacité permanente et partielle consécutif à son accident du travail du 02 mai 2019 par référence au barème médical indicatif ; - Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de : - Confirmer la fixation du taux médical à hauteur de 5 % ; - Débouter l’assuré de sa demande de fixation d’un taux d’IPP à hauteur de 10 %, dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel ; - En tout état de cause, débouter l’assuré de ses plus amples demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile. MOTIFS [Z] LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la fixation du taux médical à hauteur de 5 %, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la recevabilité du recours Il n’y a pas lieu de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [A], sa recevabilité n’étant pas contestée. Sur la détermination du taux d’incapacité Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Il est possible de faire jouer un coefficient professionnel qui tiendra compte, par exemple, du risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement (Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503). Au cas présent, il est constant que Monsieur [K] [A] a été victime d’un accident du travail le 02 mai 2019 et que son état de santé a été consolidé le 30 juin 2021, avec attribution d’un taux d’IPP de 5 % au regard des conclusions médicales suivantes : « déficit fonctionnel partiel lomborachidien chronique post-traumatique sans lésion structurelle ni lésion neurologique secondaire ». Sur le volet médical Pour contester l’attribution d’un taux d’IPP de 5 %, Monsieur [K] [A] verse au dossier, une radiographie du rachis lombaire et du bassin du 02 mai 2019, un scanner du rachis lombaire du 05 juillet 2019 et un scanner du rachis lombaire du 19 octobre 2020. Le tribunal relève que le scanner du 05 juillet 2019 est mentionné dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 23 juin 2021 du médecin conseil de la CPAM du Vaucluse, le docteur [L] [B]. La caisse produit l’argumentaire médical du médecin conseil démontrant, selon elle, sans équivoque la juste application du barème et sollicite le maintien du taux d’IPP à 5 %. Le tribunal relève que les conclusions du médecin conseil sont claires et dénuées d’ambiguité et que Monsieur [K] [A] ne leur oppose aucun nouvel élément médical, déterminant et contemporain de la date de consolidation, qui n’aurait pas été pris en compte, étant rappelé que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Compte tenu de ce qui précède, il convient, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ou de consultation médicale, de fixer le taux d’IPP de Monsieur [K] [A], d’un point de vue uniquement médical, à 5 %, découlant des séquelles constatées à la date de sa consolidation. Sur le volet socio-professionnel Monsieur [K] [A] sollicite, en sus du taux médical, un coefficient professionnel, à hauteur de 5 % minimum, au motif que l’accident du travail dont il a été victime a conduit à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 14 octobre 2021. Il verse, dans ce cadre, au dossier, la lettre de licenciement correspondante. La caisse demande le rejet de la demande de taux professionnel au motif que Monsieur [K] [A] ne verse pas les justificatifs du licenciement pour inaptitude, de sorte qu’il n’est pas établi que l’inaptitude est bien en lien avec l’accident du travail litigieux, condition sine qua non à l’attribution d’un coefficient socio-professionnel (CSP). Le tribunal relève que la lettre de licenciement produite mentionne bien que Monsieur [K] [A] a été en arrêt de travail, consécutif à un accident du travail à compter du 02 mai 2019, jusqu’au 30 juin 2021 ; qu’une visite médicale de reprise a été organisée lors de la fin de son arrêt de travail, qui a eu lieu le 12 juillet 2021, aux termes de laquelle le médecin a rendu un avis d’inaptitude et que c’est face à une impossibilité de procéder à son reclassement que son licenciement est prononcé. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’attribuer à Monsieur [K] [A] un CSP à hauteur de 2 %, en sus de son taux médical d’IPP de 5 %, conduisant à un taux d’IPP global de 7%, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure de consultation médicale. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Vaucluse, succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu de déclarer recevable le recours de Monsieur [K] [A]; Dit qu’à la date du 30 juin 2021, les séquelles présentées par Monsieur [K] [A] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 7 %, ce comprenant un coefficient socio-professionnel de 2 % ; Déboute Monsieur [K] [A] de sa demande d’expertise ou de consultation médicale ; Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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