Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° 551, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN4Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03364
COMPOSITION
Nous Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
[H] [N] demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
Informé le 10.11.2023 à 14:25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Me [K], commis d'office informé le 10.11.2023 à 14:25, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16:17;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant [Adresse 2]
Informé le 10.11.2023 à14:26 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
Informée le 10.11.2023 à14:24, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al.2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10.11.2023 à 15:14;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [N] prise le 24 octobre 2023 à la demande d'un tiers par la directrice de l'Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand ;
Vu la décision de placement de M. [H] [N] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement le 24 octobre 2023 à 19h10 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27octobre 2023 à16h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient à compter du 28 octobre à 19h10 ;
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2023 par laquelle le juge des liberté et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [H] [N] ;
Vu la demande de la directrice de l'Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand en date du 7 novembre 2023 aux fins d'autorisation de poursuite de la mesure d'isolement de M. [H] [N] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 7 novembre 2023 à 16h11 par laquelle a été constatée l'irrégularité de la procédure et ordonnée la mainlevée de la mesure ;
Vu la déclaration d'appel formée par la directrice de l'Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2023 demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [H] [N] et statuant à nouveau, déclarer la mesure d'isolement régulière ;
Vu les observations de M. [H] [N] enregistrées le 10 novembre 2023 à 10h44 par lesquelles il trouve la situation inadaptée et déclare faire appel ;
Vu les observations écrites produites le 10 novembre 2023 à 16h17 par le conseil de M. [H] [N] tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;
Vu les observations écrites du ministère public tendant, d'une part, à déclarer M. [H] [N] irrecevable en son appel à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la poursuite de la mesure d'isolement.
MOTIFS
Dès lors que par sa décision du 7 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [H] [N], l'appel formé par celui-ci aux fins de mainlevée de cette mesure doit être déclaré sans objet.
Pour ce qui est de l'appel de la directrice de l' Etablissement de Santé, il est reproché à l'ordonnance critiquée d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [H] [N] alors que la décision médicale du 9 novembre 2023 jointe au dossier indique que les troubles mentaux et l'état actuel du patient imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'isolement.
L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
Il ne résulte pas des motifs de l'ordonnance critiquée que le juge des libertés et de la détention ait été saisi par la personne malade, d'une contestation relative à la régularité de la mesure d'isolement à l'occasion du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques.
Dès lors qu'il incombe au juge d'ordonner sans débat dans le délai imparti pour statuer, toute mesure d'information et de se faire communiquer tout document utile à l'exercice de son contrôle en application des articles R. 3211- 12 et R. 3211-14 du code de la santé publique, le juge ne peut ordonner d'office la levée de la mesure d'isolement au seul motif de l'insuffisance de documents dont il lui appartient le cas échéant d'en solliciter la communication.
Néanmoins, il résulte des pièces de la procédure que M. [H] [N] admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète depuis le 24 octobre 2023, a été placé en isolement le même jour à compter de 19h10. La mesure d'isolement a été reconduite jusqu'au 6 novembre 2023 sans toutefois que l'établissement de santé, au soutien de son appel, ne communique de certificats médicaux entre le 3 novembre et le 6 novembre 2023, sachant que des certificats médicaux motivés devaient être établis sur la base de deux par 24 heures, étant rappelé que la carence dans la communication de la fiche d'information du patient peut être compensée par la production de tous les documents probants permettant au juge d'appel de procéder aux contrôles qui lui incombent ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments exposés ci-dessus.
Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS sans objet l'appel de M.[H] [N],
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10.11.2023 à 17h05
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 NOVEMBRE 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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