Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., comptable de la société Astem sécurité, a été mise en examen en 1997 pour abus de confiance au préjudice de son employeur et placée sous contrôle judiciaire avec obligation de constituer des sûretés à hauteur de 2 000 000 francs en garantie des droits de la partie civile ; qu'a ainsi été constitué un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la SNC Auberge de la Source dont Mme X... était la gérante et l'associée, sûreté établie le 24 juin 1998 avec le concours de MM. Y... et Z..., avocats, mais dont les formalités d'inscription n'ont pas été accomplies dans le délai requis ; que la SNC Auberge de la Source a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre 1997, puis en liquidation le 22 octobre 1998 ; qu'après condamnation du comptable par une décision définitive de la juridiction répressive, la société Astem a engagé une action en responsabilité et en garantie contre les avocats et leurs assureurs pour obtenir réparation du préjudice consécutif à la perte du nantissement ; que par une première décision avant dire droit en date du 11 septembre 2007, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer aux fins de serment déféré à M. Z... ; que par arrêt du 17 février 2009, elle a condamné les avocats et leurs assureurs à indemniser la société Astem sécurité ;
Attendu que pour réparer la perte de chance invoquée, le second arrêt attaqué énonce que M. Y..., en qualité de mandataire de Mme X... et de la SNC Auberge de la Source et de rédacteur de l'acte litigieux, et M. Z..., en qualité de mandataire de la société Astem sécurité, avaient privé d'efficacité le nantissement établi avec leur concours en ne veillant pas au bon accomplissement des formalités d'inscription de la sûreté mobilière et que, par leur faute, les deux avocats avaient occasionné un préjudice correspondant à la perte de chance, pour la société Astem sécurité, d'être admise à titre privilégié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la nullité du nantissement litigieux, postérieur à la cessation des paiements fixée au 31 mai 1998, aurait été opposée par le liquidateur, de sorte qu'il n'était pas justifié d'un préjudice en lien avec la faute retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen dirigé exclusivement contre l'arrêt rendu le 17 février 2009 :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 11 septembre 2007 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Astem sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z... et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Pascal Y... et Monsieur Dominique Z... à payer à la société ASTEM SECURITE, en réparation de son préjudice, la somme de 60.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance et d'AVOIR condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir Monsieur Pascal Y... dans les limites du contrat les liant ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice de la société ASTEM, si c'est avec raison que les premiers juges, constatant que la société a été privée de la chance de se voir garantie par le nantissement, ont rappelé que la réparation d'une perte de chance doit se mesurer à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, c'est à tort qu'ils ont écarté l'existence du préjudice invoqué par la société ASTEM ; qu'en l'espèce, au regard du contexte de l'affaire et des aléas en résultant, en particulier de l'impossibilité de faire valoir ses droits de créancier privilégié tout au long de la procédure, notamment quant à l'ordre des créanciers également privilégiés, cette perte de chance sera justement évaluée à la somme de 60.000 euros ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE Monsieur Z... faisait valoir, dans ses dernières écritures, que la date de la cessation des paiements de la société qui avait consenti le nantissement avait été fixée au 31 mai 1998 de sorte que le nantissement du 24 juin 1998, même publié dans les délais, aurait été consenti en période suspecte, pour garantie d'une créance antérieure, et serait ainsi tombé sous le coup des nullités de la période suspecte ; qu'en condamnant Monsieur Z... et Monsieur Y... à indemniser la société ASTEM à hauteur de 60.000 euros au titre d'une perte de chance de recouvrer sa créance, sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui qui se prétend victime d'un dommage d'en établir l'existence et le montant et sa relation directe de causalité avec la faute commise ; qu'il appartient par conséquent au demandeur à l'action qui impute à un avocat la perte d'une sûreté de démontrer si et dans quelle mesure la sûreté perdue lui aurait permis d'être désintéressé ; qu'en affirmant que le préjudice de la société ASTEM SECURITE s'analysait en une perte de chance de faire valoir ses droits de créancier « également » privilégié évaluée à la somme de 60.000 euros quand il appartenait à la société ASTEM SECURITE, qui invoquait la perte de son nantissement, de démontrer si et dans quelle mesure une telle sûreté lui aurait permis de recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de ses débiteurs, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la perte d'une chance ne peut résulter que d'un événement futur et incertain et ne saurait pallier la carence du demandeur dans la preuve de son préjudice ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur Y... et Monsieur Z..., qu'eu égard « au contexte de l'affaire et des aléas en résultant », la société ASTEM avait perdu une chance d'obtenir une partie du prix de vente du fonds de commerce à l'issue du classement des créanciers privilégiés, quand il appartenait à la société ASTEM de faire connaître aux juges du fond l'importance du passif de son débiteur et d'établir les sommes qu'elle aurait eu des chances de percevoir si sa créance avait été privilégiée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation doit tendre à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute invoquée sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en affirmant que la société ASTEM SECURITE bénéficiait d'une créance « également privilégiée », pour en déduire qu'elle aurait pu faire valoir ses droits à l'égard des créanciers également privilégiés sans préciser quels étaient ces créanciers et quel était leur rang par rapport à celui dont aurait bénéficié la société ASTEM SECURITE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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