Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/01905 -
Madame [B] [S], sous curatelle de l'association ACSEA service ATC
Association ACSEA SERVICE ATC Curateur de Madame [B] [S]
Représentées et assistées par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX, substiuée par Me MARAIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210031
C/
Monsieur [J] [C] [N] [M]
Madame [F] [P] [G] [M]
Madame [D] [H] [T]
Madame [O] [P] [Z] [M]
Monsieur [I] [E] [K] [T]
Madame [A] [L] [M]
Représentés et assistés par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier A2100277
Le MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 12 Avril 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 5 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- constaté que Mme [B] [S] avait restitué les lieux loués le 31 mai 2018,
- condamné celle-ci à verser à M. [J] [M], Mmes [F], [O] et [A] [M] (les consorts [M]), Mme [D] [T] et M. [I] [T] (les consorts [T]) la somme de 14.009,21 euros à titre principal,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [S] aux dépens y compris le coût du congé, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- déclaré le jugement commun à l'ACSEA Service ATC en sa qualité de curateur de Mme [S].
Par une première déclaration du 30 juin 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, enregistrée sous le n°21-1905.
Le 8 juillet 2021, Mme [S] a formé une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le n°21-2009.
Le 20 juillet 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions du 20 décembre 2021, les consorts [M] et [T] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel comme formé hors délai et de condamner Mme [S] à leur verser la somme de 2.400 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 24 mai 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de leurs moyens, les consorts [M] et [T] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [S] et l'ACSEA de toutes leurs demandes, de déclarer nul et de nul effet l'appel interjeté seule par Mme [S] le 30 juin 2021 alors qu'elle se trouve placée sous curatelle depuis le 27 juin 2017, de déclarer irrecevable l'appel formé le 8 juillet 2021 par Mme [S] et l'ACSEA comme formé hors délai et de condamner solidairement celles-ci au paiement de la somme de 2.400 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, Mme [S] assistée de son curateur l'ACSEA Service ATC demande à titre principal au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées le 19 décembre 2021 par les consorts [M] et [T] ainsi que leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Subsidiairement, elle demande de prononcer la nullité des actes de signification du jugement dont appel en date des 25, 28 mai et 1er juin 2021, de débouter en conséquence les consorts [M] et [T] de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif.
Plus subsidiairement, Mme [S] demande de déclarer régulier l'appel interjeté le 30 juin 2021 et de rejeter en conséquence la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
En tout état de cause, elle demande de débouter les consorts [M] et [T] de toutes leurs demandes et de les condamner à verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 avec faculté d'option au profit de Me Haguier, en cas de décision prononçant l'extinction de l'instance, de fixer le montant de la rétribution allouée à Me Haguier pour la représentation de Mme [S] conformément à l'article 93 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 et de condamner les consorts [M] et [T] aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des conclusions d'incident
Au visa de l'article 960 du code de procédure civile, Mme [S] soutient que les conclusions d'incident des consorts [M] et [T] sont irrecevables en ce qu'elles ne comportent pas les adresses actuelles de certains d'entre eux mais des adresses erronées comme le démontrent les modalités de signification de sa déclaration d'appel.
Toutefois, les consorts [M] et [T] ont régularisé cette irrégularité de forme dans leurs dernières conclusions d'incident, de sorte que celles-ci doivent être considérées comme recevables de même que leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
2. Sur la validité des actes de signification du jugement dont appel en date des 25, 28 mai et 1er juin 2021
Au visa des articles 665 et 693 du code de procédure civile, l'appelante fait valoir que les adresses figurant sur les actes de signification à sa personne et à celle de son curateur du jugement dont appel étaient erronées en ce qui concerne MM. [J] [M], [I] [T] et Mme [O] [M], ce qui lui a causé un grief tenant à la multiplication des diligences et des coûts pour faire signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois imparti par le greffe dans son avis adressé le 17 août 2021.
Elle ajoute que le fait que les actes de signification litigieux aient été régularisés avec élection de domicile à l'étude de l'huissier instrumentaire est indifférent dès lors que cette élection de domicile ne peut valoir élection de domicile pour l'instance d'appel.
Cependant, Mme [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité du grief résultant pour elle d'une telle irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a été en mesure de faire signifier sa déclaration d'appel dans les délais impartis à l'égard des intimés concernés, le 14 septembre 2021 à M. [J] [M], le 8 septembre 2021 à M. [I] [T] et le 3 septembre 2021 à Mme [O] [M] et ce, alors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale depuis le 30 août 2021 et, partant, de l'assistance d'huissiers de justice territorialement compétents pour procéder auxdites significations.
Sa demande d'annulation des actes de signification du jugement dont appel en date des 25, 28 mai et 1er juin 2021 sera donc rejetée.
3. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile qu'en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un nouveau délai dès lors du moins que la première a été délivrée régulièrement.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié une première fois à Mme [S] le 25 mai 2021 et à l'ACSEA Service ATC, son curateur, le 28 mai 2021.
Ce jugement a été une nouvelle fois signifié au curateur de Mme [S], le 1er juin 2021.
La première signification étant régulière, le délai d'appel a commencé à courir le 28 mai 2021, date de signification du jugement dont appel au curateur assistant Mme [S] conformément à l'article 467 du code civil, à laquelle celui-ci avait été signifié le 25 mai 2021.
En conséquence, l'appel interjeté le 30 juin 2021 et celui relevé le 8 juillet suivant doivent être déclarés irrecevables comme tardifs pour avoir été formés après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [S], assistée de son curateur l'ACSEA Service ATC, sera condamnée aux entiers dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 93 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, l'extinction de la présente instance résultant d'une décision de justice déclarant irrecevable l'appel formé par la partie assistée par l'avocat intervenant dans le cadre de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'allouer à ce dernier une rétribution outre celle reçue en unités.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Déclare recevables les conclusions d'incident des consorts [M] et [T] ;
Déclare recevable la demandes des consorts [M] et [T] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
Rejette la demande formée par Mme [B] [S], assistée de son curateur l'ACSEA Service ATC, tendant à voir annuler les actes de signification du jugement dont appel en date des 25, 28 mai et 1er juin 2021 ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] [S] par déclarations des 30 juin et 8 juillet 2021 ;
Condamne Mme [B] [S], assistée de son curateur l'ACSEA Service ATC, aux entiers dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'allouer de rétribution à Me Haguier en application de l'article 93 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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