Texte intégral
N° S 23-83.022 F-N
N° 00874
ECF
7 JUIN 2023
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
MM. [U] [V], [X] [P], [J] [G], [I] [C], [A] [F] et Mme [W] [H] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Gard en date du 23 mars 2023, qui, a condamné, le premier, pour extorsions avec arme, vols avec arme, violences aggravées, association de malfaiteurs, en récidive, à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans, le deuxième, pour extorsions avec arme, violences aggravées en récidive, vols avec arme, association de malfaiteurs, à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans, le troisième, pour vols avec arme, violences aggravées, association de malfaiteurs, en récidive, à dix-huit ans de réclusion criminelle, le quatrième, pour vols avec arme, violences aggravées, association de malfaiteurs, à dix-huit ans de réclusion criminelle, le cinquième, pour vol avec arme, violences aggravées, association de malfaiteurs, en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, la dernière, pour recel, à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
Les parties civiles, M. [R] [T] et Mme [Z] [T], tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], et Mme [E] [T], ont interjeté appel principal sur l'arrêt civil, de même que Mme [M] [N] et M. [Y] [S], à titre incident.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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