Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-44.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.132
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en février 1991 par la société Z International en qualité de VRP ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 15 octobre 2001 ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du code du travail et du manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, et L. 122-8 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 14 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1382 du code civil, la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour caractère vexatoire de la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait eu une attitude délibérément vexatoire par une accumulation quasi-journalière de reproches non fondés, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles L. 751-9 du code du travail et 1315 du code civil inversé la charge de la preuve pour décider que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité de clientèle ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le chiffre d'affaires et la clientèle du secteur de l'équipe de VRP dont M. X... était l'animateur avaient augmenté entre 1991 et 2001, a par ce seul motif justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z International aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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