Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-25.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.416

Date de décision :

19 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10912 F Pourvoi n° Y 18-25.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H... D..., épouse K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme D... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé d'interrompre les indemnités journalières de Mme D... à compter du 31 octobre 2012,et d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise confiée à un médecin psychiatre. aux motifs qu'aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que l'article L 141-2 de ce même code précise que quand l'avis technique a été pris dans les conditions fixées par le règlement, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que le juge peut, au vu de l'avis technique, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que pour appuyer la demande d'une nouvelle expertise, la partie qui la sollicite doit apporter des éléments médicaux nouveaux qui contredisent les conclusions de l'expertise ; qu'en l'espèce, dans son rapport du 10 novembre 2017, le docteur W..., expert désigné en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a clairement énoncé que Mme D... ne présentait pas de contre-indication à une reprise d'activité professionnelle à la date du 31 octobre 2012 ; que les avis du médecin-conseil de la caisse, celui du docteur P... et celui du docteur W... concordent ce point ; que Mme D..., pour tenter de contredire ces constatations, s'appuie sur les conclusions d'une expertise non contradictoire menée par le docteur L..., psychiatre, sur la base d'un examen de juin 2018 très éloigné du 31 octobre 2012, date litigieuse de la consolidation de l'état de l'assurée suite à son accident du travail du 9 mars 2011, et alors qu'il résulte des pièces que Mme D... était traitée pour cette pathologie depuis 2010 ; que ce document ne saurait remettre en cause l'avis technique du docteur W..., concordant avec celui du médecin-conseil et avec celui du précédent expert technique, qui s'impose à la caisse comme à l'intéressée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise et il doit être constaté que Mme D... était apte à reprendre une activité professionnelle au 31 octobre 2012 et que c'est à bon droit que la caisse a suspendu les indemnités journalières après cette date ; 1) alors qu'en écartant l'avis médical produit par l'assurée pour être trop éloigné dans le temps de la date de consolidation litigieuse, de sorte qu'il ne pouvait remettre en cause l'expertise technique, pourtant réalisée aussi longtemps après cet événement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision de refus d'expertise complémentaire psychiatrique, a violé les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale ; 2) alors qu'en écartant l'avis médical produit par l'assurée pour ne pas être contradictoire, ce qui précisément motivait sa demande d'expertise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, et a violé les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale ; 3) alors qu'en l'état d'une expertise rappelant qu'elle était destinée à répondre à la question : « L'état de santé de l'assurée lui permettait-il de reprendre une activité professionnelle à la date du 31/10/2012 », que l'expert transforme à la première page de son rapport en « le médecin-conseil considère que le 31 octobre 2012, il n'y a pas de pathologie autre que les séquelles de l'accident du travail, contestation d'où expertise », ce dont il résultait que l'expert avait modifié la question dont il était saisi, affectant son rapport d'ambiguïté, en refusant le complément d'expertise ou la nouvelle expertise demandée, la cour d'appel a violé les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale ; 4) alors qu'en l'état d'une expertise énonçant qu'« Il apparaît à partir de juin 2013 un syndrome dépressif réactionnel, on apprend qu'elle était en ALD30 pour cette pathologie depuis 2010 », en refusant un complément d'expertise ou une nouvelle expertise en dépit de l'affirmation contradictoire d'une affection apparue en 2013, mais prise en charge depuis 2010, et au surplus dans des termes non directement compréhensibles (ALD30), la cour d'appel, qui était tenue de recourir à l'expertise pour surmonter les ambiguïtés et insuffisances du rapport remis, a violé les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale ; 5) alors que le juge doit préciser sur quel élément de preuve il se fonde ; qu'en affirmant qu'il « résulte des pièces » que l'assurée était traitée pour une pathologie psychiatrique depuis 2010 sans citer de quelle pièces il s'agit ni dire en quoi elle prouve cette allégation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la base légale de sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) alors enfin qu'en refusant de prendre en compte un syndrome dépressif comme élément de remise en question de la date de consolidation des lésions consécutives à un accident du travail de 2011 pour la raison que l'assurée était traitée pour sa pathologie depuis 2010, la cour d'appel, qui a elle-même tranché la difficulté d'ordre médical, a violé les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-19 | Jurisprudence Berlioz