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Tribunal Administratif de Montreuil, 01 décembre 2023. 2208781

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2208781

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Elegance, représentée par Me Moisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a, en application de l'article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture administrative pour une durée de soixante jours de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne Kelly's au 20, rue de la République à Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la société Elegance, représentée par Me Moisson, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. La société Elegance déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Elegance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Elegance et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er décembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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