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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 avril 2024. 2400743

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400743

Date de décision :

8 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. B a transmis sa requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande, sans l'accompagner de la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 22 janvier 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, c'est à dire l'accusé de réception établissant que l'administration a effectivement réceptionné le formulaire CERFA prévu par l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse à nouveau le tribunal en apportant le justificatif que la commission de médiation du droit au logement opposable a été régulièrement saisie. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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