Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01147 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTDX - M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Y] [O]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Y] [O]
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [W], interprète en langue tigrigna,
M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par M. [F] [T]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation
- placement en rétention injustifié : violation de la CEDH : l’intéressé vient d’un pays en guerre, pas de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation
- pas de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’avais un rendez vous médical et j’ai pas été parce que j’étais au cra. J’avais un scanner à passer.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/01147 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTDX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/05/2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu la requête de M. [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/05/2025 à 13h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/05/2025 reçue et enregistrée le 26/05/2025 à 12h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [O]
né le 01 Janvier 1981 à [Localité 3] (ETHIOPIE)
de nationalité éthiopienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office
En présence de M. [R] [W], interprète en langue tigrigna,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mai 2025 notifiée le même jour à 17H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 mai 2025, reçue le même jour à 13H50 , [Y] [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Y] [O] soutient les moyens suivants :
- erreur de motivation en fait, il est présent sur le territoire national depuis 2019 , l’admininstration ne reprend pas la situation personnelle de l’intéressé notamment en ce qu’il a indiqué vivre sur un camp de demandeurs d’asile Erythéréens et ethiopiens à [Localité 1].
- caractère injustifié de son placement en rétention en ce qu’il bénéficie d’une protection internationale en Italie depuis 2017, on ne peut le renvoyer dans son pays en guerre.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. Il estime la motivation du placement effective, reprend bien les éléments personnels de l’intéressé.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 mai 2025, reçue le même jour à 12H00, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [O] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur l’insuffisance de la motivation en fait et le caractère injustifié du placement en rétention
Ces moyens ayant trait aux mêmes éléments, ils seront traités ensemble.
Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision. En l’espèce, il n’est remis aucun document mais il est reproché à l’adminsitration de ne pas avoir tenu compte de son placement sous protection internationale en Italie et du fait qu’il vit sur un campement.
En l’absence de domiciliation déclarée dans son audition , de documents d’identité, et d’une volonté de quitter le territoire français où il est depuis 6 ans sans avoir régularisé sa situation et sans aucune ressource, le préfet n’a commis aucune erreur sur les garanties de représentation de et a suffisamment motivé la décision de placement en rétention. Il n’a pas justifié et ne justifie pas de son statut protégé en Italie, étant souligné qu’à la question avez demandé l’asile dans un pays, il répond uniquement avoir fait une demande d’asile en France refusée et qu’il entend en présenter une nouvelle.
Il est rappelé également que la cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
La mesure de placement en rétention apparaît donc être la seule mesure de nature à s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.Les moyens sont rejetés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/01148 au dossier N° RG 25/01147 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTDX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [Y] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 27 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01147 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTDX -
M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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