Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF5 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [C]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [D] [C]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
Francophone
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 22/09/1987 à BAMAKO
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- je maintiens le recours
OQTF validée par le TA alors que mon client a 2 enfants français et qu’il a passé la majeure partie de sa vie en FRANCE.
Il ne peut pas les fréquenter comme il voudrait à cause des relations avec leur mère.
Malheureusement infractions pénales + incarcération.
Cependant : monsieur peut résider chez sa famille. Adresse déjà déclarée à la police en février 2024. Il s’agit de la même que l’attestation d’hébergement + sur la convocation du SPIP de COMPIEGNE en juillet 2024. Son adresse est stable depuis toujours.
Monsieur vit à cette adresse depuis l’année 2000. Il avait vocation à devenir Français.
S’il retourne au MALI, il pourra tout à fait saisir les autorités françaises d’une nouvelle demande .
Monsieur peut retourner au MALI par ses propres moyens.
Demande d’annulation du placement en R A pour erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentations.
Je renonce au 1er moyen soulevé dans le recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur indique souhaiter rester en FRANCE ce qui laisse entendre qu’il n’exécutera pas lui même l’OQTF.
Menace à l’OP : 8 condamnations et plusieurs récidives.
Soustraction à la 1ère mesure d’éloignement de février 2024.
Pas d’assignation à résidence possible dans ce contexte.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Diligences : obtention d’un laisser passer le 12/07/24
Demande de routing faite.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Convocation devant le SPIP de COMPIEGNE le 30/07.
Défaut de diligences pour qu’il puisse assister à ce RV.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : mise à l’épreuve de 2 ans qui commence le 30/07, j’ai des risques de révocation de sursis...
Délinquance : j’ai un gros problème d’addiction aux stupéfiants...
Ma fille vit une semaine sur 2 chez mes parents. Mon fils vit avec sa mère avec qui c’est conflictuel.
Si je retourne au MALI, j’y ferai une demande de visa pour pouvoir revenir en FRANCE.
Je suis à la disposition de la justice.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [D] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/07/2024 à 9H14 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/07/2024 reçue et enregistrée le 26/07/2024 à 14H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [D] [C]
né le 22 Septembre 1987 à BAMAKO (MALI)
de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 25 juillet 2024 notifiée le même jour à 8 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures 13, M. [D] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [D] [C] soutient les moyens suivants :
- erreur manifeste d’appréciation les garanties de représentation.
Il expose que si l’OQTF a été validée par l’autorité administrative, M. [D] [C] est parent d’enfants français et a toujours eu des titres de séjour depuis sa majorité. Il précise que c’est la même adresse que celle déclarée à la police lors de son audition le 7 février 2024 et que cette adresse figure sur la convocation du SPIP de Compiègne.
Il indique que M. [D] [C] peut organiser son départ pour le Mali par ses propres moyens et qu’il a toujours été hébergé par son père, notamment depuis l’an 2000 à l’adresse déclarée par son père.
Le représentant de l’administration expose que M. a déclaré que sa vie est en France et qu’il a tous ses intérêts en France, justifiant qu’il n’exécutera pas son obligation de quitter le territoire français et qu’il s’est déjà soustrait à sa procédure d’éloignement.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 juillet 2024, reçue le même jour à 14 heures 39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [D] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : insuffisances de diligences pour sa convocation devant le SPIP.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante de motivation sur l’absence de garanties de représentation :
Pour apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention, le tribunal doit se situer au moment où le préfet a rédigé sa décision.
En l’espèce, M. [D] [C] a déclaré habiter, lors de son audition du 7 février 2024, au 7 square du Colonel Driant à Compiègne, 3e étage, porte 1008, chez ses parents.
Cette adresse figure également sur la fiche pénale éditée le 6 février 2024 par les services de l’administration pénitentiaire ainsi que sur la convocation établie par les mêmes services le 15 juillet 2024 devant les services du SPIP pour le 30 juillet 2024, démontrant que l’administration avait bien en sa possession les informations actualisées sur sa situation personnelle et administrative avant son placement en rétention.
Enfin, est produit au soutien de son recours l’attestation d’hébergement de son père attestant de ce qu’ils vivent ensemble à l’adresse déclarée depuis l’année 2000.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date à laquelle l’arrêté de placement a été pris, M. [C] a justifié de garanties de représentation suffisantes, de sorte que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation ayant motivé son placement en rétention.
Il n’est pas démontré que l’intéressé se serait soustrait à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer son placement en rétention comme étant irrégulier et de prononcer la mainlevée de cette mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1614 au dossier n° N° RG 24/01613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [D] [C] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 27 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTF5 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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