Texte intégral
Ordonnance n°938
N° RG 24/00989 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLZ6
J.L.D. NIMES
25 octobre 2024
[Z]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2024
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2024, notifiée le même jour à 14h40 concernant :
M. [V] [J] [Z]
né le 21 Août 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 03 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 octobre 2024 à 15h20, enregistrée sous le N°RG 24/4974 présentée par M. [V] [J] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 12h03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes qui a rejeté la requête tendant à voir prononcer la mise en liberté de [Z] [V] [J] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [J] [Z] le 26 Octobre 2024 à 12h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [J] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [V] [J] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [V] [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux années, en date du 9 mai 2024 et qui lui a été notifié cette même date.
Une décision de placement en rétention lui a été notifiée le 30 août 2024.
Sur requête de la Préfecture du Var du 2 septembre 2024 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 3 septembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 4 septembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 30 septembre 2024 confirmée le 1er octobre 2024 par la Cour d'appel, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Par requête du 23 octobre 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de remise en liberté motif pris d'une incompatibilité de son état de santé avec sa rétention.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 12h03, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête.
Monsieur M. [V] [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 26 octobre 2024 à 12h38.
Sur l'audience, il explique avoir été humilié par d'autres retenus, qui l'ont mis nu et fait circuler dans le centre, que s'il a changé de centre de rétention, il ne supporte plus cet enfermement malgré les médicaments, l'image de la maltraitance subie ne le quittant plus.
Son avocate indique que si elle se réjouie du changement de lieu de rétention, cette dernière est toujours incompatible avec son état de santé, en raison des séquelles psychologiques, son client ayant besoin d'une aide qui ne pourra pas lui être apportée dans un CRA. Elle s'étonne des conclusions du médecin légiste.
Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur M. [V] [Z] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le premier juge a justement relevé que le certificat médical établi par le docteur [U], le 23 octobre 2024, ainsi rédigé « je certifie que Monsieur [V] [J] [Z] né le 21 août 2004, présente une incompatibilité de maintien en centre de rétention pour raisons médicales », sans aucune autre précision ni sur les évènements concernés ni sur les conséquences médicales subies, était particulièrement laconique, sans aucune description de l'état médical du patient et de ses éventuelles blessures, ni indication sur les raisons de son incompatibilité avec la mesure de rétention et sans même une référence à l'examen médical pratiqué.
Il a également encore justement relevé que :
-M. [V] [Z] a déposé une plainte le 22 octobre 2024 pour des faits de violences volontaires physiques et sexuelles à l'encontre d'autres retenus, pour lesquels une enquête préliminaire a été diligentée
-l'intéressé a fait l'objet d'un autre examen médical, le 24 octobre 2024, par le professeur [K] [N], médecin légiste, laquelle a établi un certificat médical du même jour particulièrement précis et circonstancié décrivant les doléances du patient, à savoir des douleurs en région dorsale droite, au niveau cervical et au niveau de la racine de la mâchoire à gauche, décrivant également précisément les blessures présentées par lui après un examen minutieux sur sa personne, relevant « une dermabrasion superficielle au niveau de la région thoracique postérieure », ne retrouvant aucune lésion en région génito-anale, retenant seulement une incapacité totale de travail d'un jour et concluant expressément que l'état de santé de M. [V] [Z] est compatible avec le maintien au centre de rétention.
Si le retenu est apparu en souffrance à l'audience, aucun élément médical ne permet à la cour de constater une incompatibilité avec son placement en rétention, le médecin légiste ayant également relevé « un certain retentissement psychologique avec une angoisse » qui n'a cependant pas modifié ses conclusions. En outre, l'intéressé précise bénéficier d'un traitement médicamenteux en rétention.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 28 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [V] [J] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [V] [J] [Z], pour notification par le CRA de [Localité 3],
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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