Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01252 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6J
Ordonnance du 21 Juin 2022
Président du TC d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/001841
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2203020
INTIMES :
Monsieur [X] [K]
né le 28 Août 1953 à [Localité 9] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 220170
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ès qualités d'assureur de la société CLIMAT ANGEVIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220404
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 21 avril 2011, la société (SAS) [Adresse 10] a confié à la société (SA) JF Cesbron, désormais Dalkia Froid Solutions, assurée auprès de la société (SA) Axa France IARD, la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque comprenant cinq champs de panneaux photovoltaïques, à savoir quatre champs installés sur la toiture d'un hangar agricole (un champ de 85 panneaux sur toiture inclinée 10° orientée Nord Ouest et trois champs de 78 panneaux chacun, sur toiture inclinée 10° orientée Sud Est) qui lui est donnée à bail par l'EARL [Adresse 11], laquelle a pris à bail ledit hangar dont M. [N] [O] est nu-propriétaire et M. [Y] [O] et Mme [L] [H] épouse [O] sont les usufruitiers et un cinquième champ sur la toiture d'une grange, le tout pour un montant de 242.700 euros TTC.
Le hangar agricole sur lequel ont été installés quatre champs de panneaux solaires est composé d'un ancien bâtiment avec charpente bois et couverture en bacs métalliques et d'une extension avec charpente métallique et couverture en bacs métalliques.
La société SNAE est intervenue comme fournisseur et a conçu et réalisé les armoires électriques mises en place et raccordées par la SA JF Cesbron sur le site de l'installation.
La société Bureau Veritas s'est vue, suivant contrat du 21 mars 2012, confier une mission de contrôle des installations électriques avant leur mise sous tension, en vue de la délivrance des imprimés Consuel.
Selon procès-verbal du 7 juin 2012, les travaux ont été réceptionnés sans réserves et l'installation a été mise en service le même jour, puis remise en service le 13 juin 2012, après remplacement de l'onduleur n°4 de marque SMA type 17000 TL qui présentait une défaillance provoquant un dysfonctionnement de l'installation.
Le 22 juin 2012, un incendie est survenu affectant l'installation sur le hangar, entraînant la ruine partielle de cette installation, à savoir de deux armoires électriques, de deux onduleurs et des câbles de liaison avec les panneaux photovoltaïques.
Par ordonnance de référé du 14 février 2013, dans le cadre d'une procédure initiée par la SAS [Adresse 10], le président du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné, au contradictoire de la SA JF Cesbron, de la SA AXA France IARD et de la société SNAE, une expertise judiciaire confiée à M. [X] [K].
Par ordonnance du 7 novembre 2013, les opérations d'expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société Bureau Véritas.
M. [K] a déposé son rapport le 18 mars 2014, ainsi qu'une note complémentaire le 16 avril 2014.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a déclaré la SA JF Cesbron et la société Bureau Veritas responsables des préjudices subis par la SAS [Adresse 10] à raison du sinistre du 22 juin 2012, dit que la garantie de la SA AXA France IARD était due à son assurée, la société JF Cesbron, et condamné solidairement la société JF Cesbron, la SA AXA France Iard et la société Bureau Veritas Exploitation à payer à la société [Adresse 10] la somme de 56 268,50 euros ainsi que la société JF Cesbron et la société Bureau Veritas Exploitation à payer à la société [Adresse 10] la somme de 750 euros, au titre des travaux de reprise de l'installation, sur la base de deux devis du 17 janvier 2014 de la société Climat Angevin retenus par l'expert judiciaire.
Dans leurs rapports entre elles, le tribunal a retenu une responsabilité à concurrence de 80% pour la SA JF Cesbron et de 20% pour la société Bureau Veritas.
Courant juin 2014, les travaux de reprise de l'installation photovoltaïque ont été réalisés par la société Climat Angevin, sur la base des devis du 17 janvier 2014 n°DE0286 et n° DE-0287 pour des montants respectifs de 55 518,50 euros HT et de 1 500 euros HT qui avaient été validés par l'expert judiciaire, M. [X] [K].
L'installation photovoltaïque ainsi remise en état a été remise en service le 2 juin 2014 par la SAS [Adresse 10].
La SARL [Adresse 10] ayant constaté un affaissement de la toiture du bâtiment agricole sur laquelle les panneaux photovoltaïques avaient été installés, elle a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 16 avril 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [N] [O], M. [Y] [O], Mme [L] [H], L'EARLU des Clos, la SAS [Adresse 10], la société Dakia Froid Solutions et la société Axa France Iard, confiée à M. [B] [S] qui s'est adjoint le BET AIA Ingénierie en qualité de sapiteur.
M. [S] a diffusé aux parties un pré-rapport d'expertise le 20 novembre 2021.
Par actes d'huissier du 7 avril 2022, la SA AXA France IARD a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce d'Angers, M. [X] [K] et la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne Pays de Loire (ci-après dite 'Groupama Loire Bretagne'), en sa qualité d'assureur de la société Climat Angevin, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
- déclarer communes et opposables à Groupama Loire Bretagne et à M. [K] l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 par M. le président du tribunal de commerce d'Angers,
- dire que les opérations d'expertise devront se poursuivre au contradictoire de Groupama Loire Bretagne et de M. [K],
en toutes hypothèses,
- débouter Groupama Loire Bretagne de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner Groupama Loire Bretagne à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens,
En défense, Groupama Loire Bretagne a soulevé in limine litis l'incompétence du président du tribunal de commerce d'Angers au profit de M. le président du tribunal judiciaire d'Angers, à titre subsidiaire a demandé au président du tribunal de commerce d'Angers qu'il déclare la SA AXA France IARD non fondée en ses demandes, l'en déboute et la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
M. [K] a demandé au juge des référés de dire que la demande aux fins de lui déclarer communes et opposables les ordonnances des 14 février 2013 et 7 novembre 2013 est sans objet et qu'il en est de même de toute demande visant à demander que les opérations d'expertises actuellement diligentées par M. [S], se poursuivent à son contradictoire ; subsidiairement, pour le cas où le tribunal admettrait un motif légitime à la demande de la société Axa France Iard, il demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à l'ensemble des demandes formulées.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2022, le président du tribunal de commerce d'Angers a :
au principal,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront,
mais dès à présent,
- débouté Groupama Loire Bretagne de sa demande in limine litis,
- s'est déclaré compétent ratione materiae pour connaître des demandes de la SA AXA France IARD,
et en conséquence,
tous droits et moyens des parties réservées et faisant droit à la demande de M. [K] ou celle à titre subsidiaire de Groupama Loire Bretagne, a :
- débouté la SA AXA France IARD de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable à Groupama Loire Bretagne et à M. [K], l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce d'Angers,
- débouté la même de sa demande tendant à voir dire se poursuivre au contradictoire de Groupama Loire Bretagne et de M. [K] les opérations d'expertise menées par l'expert [S] suivant l'ordonnance précitée,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance outre frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,65 euros.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la SA AXA France IARD a relevé appel de cette ordonnance de référé, limité aux chefs de jugement qui l'ont déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer communes et opposables à Groupama Loire Bretagne et à M. [K], l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce d'Angers désignant M. [S] en qualité d'expert judiciaire et à voir dire se poursuivre au contradictoire de Groupama Loire Bretagne et de M. [K], condamnée à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ; intimant Groupama Loire Bretagne et M. [K].
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 6 mars 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 novembre 2022 pour la SA AXA France IARD,
- le 7 décembre 2022 pour Groupama Loire Bretagne,
- le 7 novembre 2022 pour M. [K],
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :
La SA AXA France IARD demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à Groupama Loire Bretagne et à M. [K], l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 par M. le président du tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, désignant M. [S] en qualité d'expert judiciaire et à voir dire se poursuivre les opérations d'expertise au contradictoire de Groupama Loire Bretagne et de M. [K],
* l'a condamnée à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande de paiement par Groupama Bretagne Pays de Loire Groupama Loire Bretagne d'une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
* l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- déclarer communes et opposables à Groupama Loire Bretagne et à M. [K] l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 par M. le président du tribunal de commerce d'Angers, désignant M. [S] en qualité d'expert judiciaire,
- dire que les opérations d'expertise judiciaire en cours devront se poursuivre au contradictoire de la société Groupama Loire Bretagne et de M. [K],
- la décharger des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [K] d'une part, et la société Groupama Loire Bretagne d'autre part, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [K] à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne et M. [K] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que l'existence d'un litige potentiel suffit à faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il ne saurait être exigé que le demandeur fasse la preuve du bien-fondé des prétentions qu'il pourrait formuler dans le cadre du litige qu'il serait susceptible d'engager ultérieurement.
Elle reproche au premier juge, qui a écarté l'existence d'un juste motif, à voir étendre les opérations d'expertise à M. [K], de s'être déterminé en examinant le fond du litige par une analyse du travail accompli par celui-ci dans le cadre de l'expertise qui lui a été confiée en 2013, pour retenir qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait en lien avec les désordres constatés par M. [S], outrepassant ses pouvoirs.
Elle fait valoir que M. [S], commis par ordonnance de référé du 6 juillet 2021 du juge des référés du tribunal de commerce d'Angers pour examiner le hangar dont la toiture supporte quatre champs de panneaux photovoltaïques, a diffusé le 20 novembre 2021 aux parties à la procédure de référé un pré-rapport aux termes duquel il retient que la fragilité de la structure du bâtiment était déjà apparente lorsque la société Cesbron a conçu et installé la centrale photovoltaïque, ce qui aurait dû la conduire à réaliser des travaux de confortement.
Elle soutient qu'elle justifie, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'un motif légitime à ce que soient appelés aux opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours menées par M. [S], d'une part Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d'assureur de la société Climat Angevin qui a réalisé courant 2014 les travaux de reprise de l'installation photovoltaïque en toiture du hangar après le sinistre incendie du 22 juin 2012, comprenant notamment la dépose et la repose de tous les panneaux photovoltaïques, en faisant valoir que l'existence d'un lien de causalité entre son intervention qui n'a donné lieu à aucune réserve de sa part quant à l'état de la structure existante ou sa capacité à recevoir en toute sécurité l'installation et les désordres constatés par M. [S] ne peut être exclue, d'autre part M. [K] qui, intervenant en qualité d'expert judiciaire dans le cadre du litige opposant La société [Adresse 10] à la société JF Cesbron, son assureur la SA AXA France IARD, et à la société Bureau Véritas suite au sinistre du 22 juin 2012, a préconisé des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment en validant les devis de la société Climat Angevin qui prévoyaient la nécessité d'une dépose et d'une repose des panneaux photovoltaïques, sans s'inquiéter de l'état des existants et de l'incidence des travaux préconisés, sur la solidité et la pérennité de l'ouvrage.
Elle fait valoir que si des vérifications avaient été réalisées avant l'intervention de reprise de la société Climat Angevin, il est permis de penser que des travaux de renforcement nécessaires auraient été effectués et auraient pu être intégrés dans l'évaluation des travaux de reprise nécessaires sur laquelle le tribunal de grande instance d'Angers s'est prononcé dans son jugement du 2 septembre 2019, de nature à éviter la survenance du sinistre d'affaissement qui exige aujourd'hui une solution de démolition et de reconstruction très coûteuse.
Elle considère que si M. [S] a retenu que la société JF Cesbron n'aurait pas dû procéder à la pose de l'installation photovoltaïque sur un existant vétuste, le même reproche est susceptible d'être fait à la société Climat Angevin qui est intervenu en reprise et à M. [K] qui a validé les travaux de reprise.
La CRAMA Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne) sollicite de la cour qu'elle :
- confirme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
- condamne la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Groupama Loire Bretagne rappelle qu'une mesure d'instruction in futurum n'est pas de droit et soutient que l'appelante ne démontre pas pas l'existence d'un motif légitime qui justifierait qu'il soit fait droit à sa demande d'extension de l'expertise ordonnée le 6 juillet 2021 à sa personne.
Elle souligne que M. [S] n'a pas suggéré dans son pré-rapport que d'autres personnes, et en particulier l'assureur de la société Climat Angevin, soient appelées aux opérations d'expertise, ce dont il se déduit selon elle qu'il a écarté sa responsabilité dans la survenance des désordres qu'il a constatés.
Elle soutient qu'il ressort du pré-rapport de M. [S], d'une part que les travaux exécutés par la société Climat Angevin n'ont pas ajouté à la structure ni ne l'ont modifiée puisque son assurée s'est limitée à la fourniture et à la pose des onduleurs et des coffrets DC avec réalisation d'une structure porteuse et à celle de câbles, à l'exclusion de toute intervention sur les panneaux photovoltaïques et sur le hangar agricole sinistré et d'autre part que la stabilité et la pérennité du bâtiment était déjà compromise au moment de son intervention du fait d'une mise en oeuvre contraire aux règles de l'art les plus élémentaires.
M. [K] demande à la cour de :
- en l'absence de motif légitime pour lui déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 6 juillet 2021 ainsi que les opérations d'expertise judiciaire diligentée par M. [S], confirmer l'ordonnance de référé du 21 juin 2022,
- condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.
M. [K] soutient que la société AXA France Iard ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner l'extension des opérations d'expertise de M. [S] à son encontre à raison de son intervention dans des opérations d'expertise qui se sont déroulées sept ans auparavant, pour une mission sans rapport avec les désordres objet de l'expertise de M. [S], mettant en jeu des compétences techniques dans des spécialités différentes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé que Groupama Loire Bretagne n'a pas formé appel incident du chef de la décision qui l'a débouté de son exception d'incompétence.
- Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [S] par ordonnance de référé du 6 juillet 2021 à Groupama Loire Bretagne et à M. [K]
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Pour justifier d'un motif légitime, il ne peut être exigé du demandeur qu'il rapporte la preuve des faits dont il entend précisément établir la réalité grâce à la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur doit fournir au juge des éléments démontrant la probabilité de faits dont la preuve est recherchée, susceptibles d'avoir un intérêt pour la résolution d'un litige impliquant potentiellement la partie au contradictoire de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de se prononcer sur le bien fondé de l'action envisagée et d'examiner les moyens liés au fond de l'affaire, mais de s'assurer que la mesure sollicitée présente une utilité pour la solution d'un litige potentiel entre les parties.
En l'espèce, par sa demande en extension des opérations d'expertise judiciaire à l'égard de M. [K] et de l'assureur de la société Climat Angevin, la SA AXA France IARD cherche à établir la preuve de faits imputables à ces derniers qui pourraient avoir des conséquences sur la détermination de la (ou des) responsabilité(s) encourue(s) à raison du désordre d'affaissement de la toiture du hangar sur laquelle ont été installés des panneaux photovoltaïques, constaté par M. [S].
Aux termes de son pré-rapport déposé le 20 novembre 2021, M. [S] a indiqué que les désordres au hangar consistent en 'une importante déformation de la toiture de la partie du bâtiment à structure bois', 'qu'au jour du constat, l'immeuble menace ruine, avec risque pour la sécurité des personnes et des biens, précisant que la ruine du bâtiment entraînera la dégradation de l'installation photovoltaïque et a conclu que 'des mesures conservatoires sont à mettre en place de toute urgence', en précisant que le confortement provisoire à mettre en oeuvre en urgence suivant les préconisations du bureau d'études intervenu en qualité de sapiteur, par une entreprise spécialisée avec intervention d'un coordinateur Sécurité Protection de la Santé, devra permettre de sauvegarder l'installation photovoltaïque.
S'agissant de la détermination des causes et des responsabilités, il a retenu que l'étude menée par le BET AIA a mis en évidence que les désordres sont dus à des non conformités initiales des deux parties du bâtiment (charpente bois-charpente métallique), en précisant 'qu'il est probable que la charpente bois montrait des signes d'altération au moment où ont été posé les panneaux photovoltaïques et que les manquements importants de contreventement étaient quant à eux évidemment déjà présents'.
Il a précisé que l'ajout de charges sur une toiture impose une vérification préalable de charpente et relevé que le premier juin 2011, la société Cesbron avait attesté que les deux bâtiments allaient supporter le poids des panneaux photovoltaïques, alors que les calculs du BET AIA démontrent le contraire.
S'agissant des travaux susceptibles de remédier aux désordres, M. [S] a indiqué qu'ils consistaient en la démolition/reconstruction du bâtiment, y compris les fondations ce qui impliquera la neutralisation de l'installation photovoltaïque.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d'expertise de M. [K] du 18 mars 2014 et sa note complémentaire, que la société Climat Angevin est intervenue pour exécuter les travaux de reprise nécessaires suite au sinistre incendie du 22 juin 2012 qui avait entraîné la ruine partielle de l'installation photovoltaïque, selon devis n° DE-0286 et n° DE n° 02-287 du 17 janvier 2014, comprenant notamment la dépose de tous les panneaux photovoltaïques existants installés sur les deux pans de la toiture du hagar et leur repose après vérification de l'état de chacun.
La société Climat Angevin est ainsi intervenue environ deux ans après la société JF Cesbron, acceptant, après avoir procédé à la vérification de leur état suite à leur dépose, de reposer tous les panneaux photovoltaïques sur la toiture existante dont M. [S] a indiqué qu'il était probable que la charpente bois présentait déjà au moment de leur première pose (2012) des signes d'altération.
Les deux devis, sur la base desquels la société Climat Angevin a exécuté courant 2014 les travaux de reprise, avaient été préalablement soumis à l'examen de M. [K], expert judiciaire commis après le sinistre du 22 juin 2012 par ordonnance de référé du 14 février 2013, qui les avaient validés dans le cadre de son chef de mission relatif à l'évaluation des dommages matériels subis par la société [Adresse 10], en retenant les solutions techniques et les montants de ceux-ci.
Il convient de relever que concernant les éventuels travaux urgents nécessaires à la préservation de l'immeuble qui faisaient l'objet du chef de mission 9) confiée à M. [K], ce dernier a conclu à l'absence de travaux urgents nécessaires, en indiquant que l'immeuble n'était affecté ni dans sa solidité, ni dans son étanchéité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société JF Cesbron qui a conçu et posé l'installation d'origine en 2012, justifie d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, à voir les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à M. [S] par ordonnance du 6 juillet 2021, se dérouler également au contradictoire de la société Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d'assureur de la société Climat Angevin, entreprise qui a réalisé courant 2014 l'ensemble des travaux de reprise suite au sinistre incendie du 22 juin 2012, dont ceux de dépose et de repose en toiture du hangar litigieux des panneaux photovoltaïques et de M. [K] qui a validé les devis de la société Climat Angevin comme constituant des travaux de reprise nécessaires et suffisants, dès lors que leur intervention est susceptible d'avoir un lien dans la survenance ou dans l'ampleur des désordres constatés par M. [S] dont la mission consiste également notamment à en établir les causes et à rechercher tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les responsabilités encourues et dès lors qu'à ce stade, la responsabilité de M. [K] et celle de la société Climat Angevin, ne peuvent être d'emblée écartées.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise et de déclarer communes et opposables à M. [K] et à Groupama Loire Bretagne l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021 par M. le président du tribunal de commerce d'Angers, désignant M. [S] en qualité d'expert judiciaire et de dire que les opérations d'expertise judiciaire en cours devront se poursuivre au contradictoire de M. [K] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire suivant mission contenue dans l'ordonnance de référé du 6 juillet 2021.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Axa France Iard qui sollicite l'extension de la mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [S].
Les dispositions de l'ordonnance de référé entreprise relative au frais irrépétibles seront infirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2022 par le président du tribunal de commerce d'Angers, en ses dispositions critiquées, SAUF en ce qu'elle a condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- DECLARE communes et opposables à M. [K] et à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 par M. le président du tribunal de commerce d'Angers, désignant M. [S] en qualité d'expert judiciaire et dit que les opérations d'expertise judiciaire en cours devront se poursuivre au contradictoire de M. [K] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire suivant mission contenue dans l'ordonnance de référé du 6 juillet 2021;
- CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens d'appel,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL