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Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-14.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.717

Date de décision :

29 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1 / de M. Gilles Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Madeleine Z..., veuve Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Fromont, Mme Borra, M. Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. A... ne s'était pas conformé aux prescriptions du commandement dans le délai qui lui était imparti et s'était abstenu de solliciter le bénéfice des délais de grâce avec suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2176

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