Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-16.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.689
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Belle Epoque, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Marina X..., Le Gosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°) M. Bernard Y..., demeurant villa 29-1, Morne Ninine Bas du Fort, Le Gosier (Guadeloupe),
2°) La Banque populaire de la Guadeloupe, dont le siège est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Belle Epoque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque populaire de la Guadeloupe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) venant aux droits de la Banque populaire de la Guadeloupe ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mars 1989), que, suivant marché du 13 mars 1986, la société Belle Epoque a confié à M. Y... des travaux d'aménagement d'un restaurant pour un montant forfaitaire de 787 095,10 francs TTC, correspondant à deux devis de travaux qu'elle avait acceptés ; que les travaux devaient prendre fin le 24 mai 1986, une pénalité de 1 000 francs par jour de retard étant applicable à compter du 25 mai 1986 ; que le maître de l'ouvrage, qui a ultérieurement accepté un troisième devis du 15 janvier 1986, d'un montant de 255 689,01 francs, portant sur des travaux supplémentaires, a versé divers acomptes comprenant notamment deux traites de 200 000 francs et 140 000 francs que M. Y... a fait escompter par la Banque populaire de Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la BRED ; que celle-ci, n'ayant pas été intégralement réglée du montant des traites à leur échéance, a, le 3 novembre 1986, assigné en paiement d'une somme principale de 240 000 francs la société Belle Epoque et l'entrepreneur qui a lui-même réclamé au maître de l'ouvrage le paiement d'une somme de 144 071 francs à titre de solde du prix des travaux, tandis que la société Belle Epoque formait contre lui une demande en paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Belle Epoque à payer à la BRED la somme qu'elle réclamait et à M. Y... toutes les sommes versées par lui à cette banque à hauteur de 240 000 francs, ainsi
qu'un solde de travaux, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les factures adressées par M. Y... à la société Belle Epoque pour un montant total de 1 144 071,15 francs ne sont pas contestées par la société qui a versé un acompte d'un million de francs comprenant les traites escomptées par la Banque populaire de la Guadeloupe et restées impayées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Belle Epoque soutenait, dans ses conclusions, n'avoir accepté que trois devis pour un montant forfaitaire total de 1 042 764,11 francs et, compte tenu des acomptes versés par elle, contestait formellement être redevable des sommes réclamées tant par M. Y... que par la banque, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Belle Epoque de sa demande en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la date d'achèvement du 25 mai 1986 ne concerne pas les travaux ayant fait l'objet du devis du 15 janvier 1986 et que la société Belle Epoque ne justifie pas avoir délivré une mise en demeure à l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux inachevés étaient ceux qu'énumérait le devis du 15 janvier 1986, la cour d'appel, qui s'est contredite en relevant que le procès-verbal d'huissier de justice du 18 septembre 1986 contenait une mise en demeure faite à M. Y... d'avoir à terminer les travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Belle Epoque de sa demande en remboursement du coût des
travaux de reprise de désordres qu'elle a fait exécuter, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'elle ne justifie pas de l'existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par M. Y..., et qu'elle a levé le 1er octobre 1986 les réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux du 22 septembre 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 septembre 1986, régulièrement produit devant elle, qui faisait état de diverses malfaçons, et alors que les réserves formulées lors de la réception concernaient notamment une attestation de conformité de l'installation électrique dont la délivrance n'est pas constatée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. Y..., envers la société Belle Epoque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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