Cour de cassation, 23 novembre 1993. 93-81.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.489
Date de décision :
23 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Annie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1993, qui l'a déboutée de sa demande après avoir relaxé Henri B... des chefs de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-5, L. 263-2, L. 263-6, L. 231-3-2, L. 124-2, R. 231-38 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Henri B... des chefs de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou négligence ainsi que par inobservation des règlements sur la personne de Mme Annie Z... et de l'infraction relative au non-respect des mesures de sécurité en ce qui concerne la délivrance de la formation pratique aux travailleurs liés par un contrat de travail temporaire, et ce, recevant Mme A... en sa constitution de partie civile, a débouté celle-ci de ses demandes ;
"aux motifs que le tribunal a tiré des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient en relaxant Henri B... des fins de la poursuite ; que le travail confié à Mme A... consistait à placer une feuille d'aluminium sur une presse-plieuse pour lui donner la forme désirée, puis à la retirer après avoir actionné la pédale ; que le fonctionnement de la machine en cause était particulièrement simple à défaut d'être sans danger ;
que la formation sommaire délivrée par le chef d'atelier avaitpermis à la salariée d'utiliser normalement cette machine pendant plus d'un mois et qu'il était à supposer que Mme Y... avait été informée de ne pas mettre ses mains dans les pièces en mouvement dans la machine ; que la notion de "formation pratique et appropriée en matière de sécurité" n'est pas précisément définie par les textes applicables, que ce soit sur ses modalités ou sa durée ; qu'une juridiction ne peut apprécier les faits déférés que dans la limite de la prévention retenue et ne peut lui en substituer une autre ;
qu'il eût été plus opportun de retenir le caractère dangereux de la machine et de poursuivre le prévenu pour avoir mis un salarié sur une machine dont les pièces pouvaient être atteintes, même involontairement, infraction expressément prévue par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la juridiction saisie de cette prévention inadéquate ne peut que constater l'insuffisance des preuves relatives à une formation inapropriée à la sécurité et en conséquence une responsabilité non
établie du chef d'entreprise dans les blessures subies par Mme Y... ; que la confirmation de la relaxe s'impose ;
alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que de plus, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ; que dès lors, la cour d'appel, qui a prononcé la relaxe de B... tout en constatant que la formation délivrée par le chef d'atelier en vue d'utiliser la machine avait été sommaire et en énonçant qu'il fallait supposer que Mme Y... avait été informée de ne pas mettre ses mains dans les pièces en mouvement dans la machine, a statué par des motifs hypothétiques et entachés d'insuffisance ; qu'en relevant en outre une insuffisance de preuves relatives aux chefs de poursuite, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu d'ordonner les mesures d'instruction utiles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que si le juge de la répression ne peut statuer sur d'autres faits que ceux qui lui sont soumis par le titre qui le saisit, il lui appartient de relever dans le débat les circonstances qui se rattachent à ces faits, et sont propres à leur restituer leur véritable qualification ; que, dès lors, la cour d'appel, constatant selon les faits déférés que la machine sur laquelle avait été invitée à travailler Mme A... était dangereuse, comme dépourvue de système de protection, devait rechercher si lesdits faits n'entraient pas dans la qualification de l'infraction consistant à utiliser des machines dont la disposition ou l'absence de protection n'assure pas la sécurité des travailleurs, qui les utilisent ; que de ce chef encore, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale" ;
Et sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-5, L. 263-2, L. 263-6, L. 231-3-2, L. 124-2, R. 231-38 du Code du travail, 4 et 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Henri B... des chefs de blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention ou négligence ainsi que par inobservation des règlements sur la personne de Mme Annie A... et de l'infraction relative au non-respect des mesures de sécurité en ce qui concerne la délivrance de la formation pratique temporaire aux travailleurs liés par un contrat de travail temporaire et a, recevant Mme A... en sa constitution de partie civile, débouté celle-ci de ses demandes ;
"aux motifs que le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en relaxant Henri B... des fins de la poursuite ; que le travail confié à Mme A... consistait à placer une feuille d'aluminium sur une presse-plieuse pour lui donner la forme désirée, puis à la retirer après avoir actionné la pédale ; que le fonctionnement de la machine en cause était particulièrement simple à défaut d'être sans danger ;
que la formation sommaire délivrée par le chef d'atelier avaitpermis à la salariée d'utiliser normalement cette machine pendant plus d'un mois et qu'il était à supposer que Mme Y... avait été informée de ne pas mettre ses mains dans les pièces en mouvement dans la machine ; que la notion de "formation pratique et appropriée en matière de sécurité" n'est pas précisément définie par les textes applicables, que ce soit sur ses modalités ou sa durée ;
"alors que la cour d'appel qui a prononcé la relaxe de B... en retenant ainsi que la notion de "formation pratique et appropriée en matière de sécurité" n'était pas précisément définie par les textes applicables et a ainsi implicitement accordé au prévenu le bénéfice du doute, a méconnu ses obligations en violation de l'article 4 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Annie A..., embauchée à la fin du mois de janvier 1991 comme ouvrière intérimaire dans l'entreprise Fournial, a été affectée sur une presse-plieuse ; qu'elle devait placer une pièce d'aluminium sur la machine, appuyer sur une pédale pour faire descendre la presse, puis, après avoir relâché la pédale, retirer la pièce ; que le 5 mars 1991, au moment où elle enlevait la pièce, elle a appuyé par mégarde sur la pédale et que la presse lui a fracturé cinq doigts ;
qu'à la suite de ces faits Henri B..., président du conseil d'administration de la société Fournial, a été poursuivi, d'une part, pour avoir omis d'organiser et de dispenser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice d'un travailleur lié par un contrat de travail temporaire, et, d'autre part, pour avoir, par imprudence, négligence et inobservation des règlements relatifs à la formation, involontairement causé des blessures ayant occasionné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe, la juridiction du second degré énonce notamment que le fonctionnement de la machine en cause était particulièrement simple, que l'ouvrière avait été informée des modalités de son fonctionnement par le chef d'atelier qui avait opéré des démonstrations devant elle et avait constaté ensuite qu'elle opérait convenablement ; qu'il est à supposer que la salariée avait été informée qu'il ne fallait pas mettre les mains dans les pièces en mouvement de la machine ;
qu'en tout cas cetteformation "certes sommaire" avait permis à la salariée d'utiliser normalement la machine pendant plus d'un mois ; qu'elle relève en outre que la notion de formation pratique et appropriée en matière de sécurité n'est pas définie précisément par les textes applicables, ni en ce qui concerne ses modalités ni en ce qui concerne sa durée ; qu'elle observe enfin que "s'il eût été plus opportun de retenir le caractère dangereux de la machine, nonobstant
l'avis de l'inspecteur du travail la déclarant conforme aux normes réglementaires", elle n'était pas saisie à cet égard ;
Mais attendu que, si les juges, appréciant souverainement les circonstances de la cause, ont pu estimer que la formation donnée à la salariée avait été suffisante et relaxer en conséquence le prévenu de l'infraction au Code du travail, ils ne pouvaient, alors qu'ils avaient constaté le caractère dangereux de la machine, le relaxer également du délit de blessures involontaires, sans rechercher s'il n'avait pas commis une imprudence ou une négligence en s'abstenant de prendre les mesures que les circonstances commandaient comme relevant de l'obligation générale de sécurité qui lui incombait ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 24 février 1993 en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Fontaine, Milleville Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme X..., M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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