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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-10.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.967

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. David X..., de nationalité anglaise, demeurant Moss cottage, Loue Ollerton Knutsfort (Angleterre), 2°/ La compagnie d'assurances KGM motor policie at Lloyd's, dont le siège est 89/111 High South Woodfort, Londres (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de : 1°/ Mme Madeleine Y..., demeurant Virieu-le-Grand (Ain), 2°/ L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances KGM motor policie at Lloyd's, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y... et de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1988) rendu sur renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt, qu'à la suite d'une collision survenue, sur route, à un carrefour, entre sa voiture automobile et celle de M. X..., Mme Y..., blessée, et son assureur, l'Union des assurances de Paris, ont demandé à M. X... et à son assureur, la compagnie KGM motor policie at Lloyd's, la réparation de leurs dommages ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir intégralement fait droit à ces demandes, alors qu'en jugeant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, tout en relevant que Mme Y... venait d'une route débitrice de la priorité et que son véhicule avait été heurté à la hauteur de la roue et de la portière avant gauche, constatations d'où se déduirait nécessairement qu'elle avait commis une faute, la cour d'appel aurait violé les articles R 26-1 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... ne bénéficiait que d'une visibilité réduite du fait de la hauteur des herbes et de la courbe de la route prioritaire, que le choc a eu lieu sur la partie gauche de la route sur laquelle circulait la voiture de M. X... dont l'importance de la vitesse est attestée par la longueur des traces de son freinage et de la projection de la voiture de Mme Y... ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était établie contre Mme Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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