Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11860 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBO2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 18/04188
APPELANTE
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [I] [F] a interjeté appel du jugement n°RG: 18-04188 rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
A l'audience du 28 mars 2023 à 13h30, Mme [F] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Mme [F] a donc été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 31 janvier 2023 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit au [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [F] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle
aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [I] [F].
La greffière La présidente
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