Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/03178
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03178
Date de décision :
1 juillet 2025
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N° RG 23/03178 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE5A
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société BOURSORAMA,
dont le siège social est sis 44 rue Traversière - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, demeurant 15 rue des Mazières - 91080 EVRY COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [C] [O] [Z] [E]
né le 25 Février 1956 à CHARTRES (28000),
Madame [G] [K] [I] épouse [E]
née le 14 Juillet 1956 à CHARTRES (28000),
demeurant tous deux 11 rue de la tuilerie - 28300 MAINVILLIERS
représentés par Me Guillaume BLIN, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [M] [T] assistée de [V] [X], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mai 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention en date du 19 septembre 2019, Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] ont ouvert auprès de la société BOURSORAMA un compte bancaire joint (compte n°00040938409) ainsi qu’un compte personnel à Monsieur [E] [R] (compte n°00040806032).
Selon offre préalable acceptée le 26 décembre 2019, la société BOURSORAMA a consenti à Monsieur [E] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000,00€, remboursable au taux conventionnel de 0,946%, en 48 mensualités (crédit n°8033500060805802).
Selon nouvelle offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, la société BOURSORAMA a consenti à Monsieur [E] [R] un second crédit personnel d'un montant en capital de 5 000,00 €, remboursable au taux conventionnel de 2,421%, en 48 mensualités (crédit n°8035500060668072).
Les comptes bancaires présentant un solde débiteur, et des échéances étant demeurées impayées, la société BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2023 (à étude pour les deux), aux fins, au visa des articles 1103 et suivants, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, et des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarées bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL :
- déclarer acquise la déchéance du terme des conventions de compte référencées 00040938409 et 00040806032, et des prêts personnels n°8033500060805802 et n°8035500060668072 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ordonner la résolution judiciaire des conventions de compte référencées 00040938409 et 00040806032, et des prêts personnels n°8033500060805802 et n°8035500060668072 en raison de manquements graves et réitérés des défendeurs à leurs obligations contractuelles ;
EN CONSÉQUENCE :
- condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] à lui payer la somme de 12 414,16 € au titre du solde débiteur du prêt bancaire n° 00040938409, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 12 014,99 € au titre du solde débiteur du prêt bancaire n° 00040806032, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 , et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 5 500,70 € pour solde de l'offre de prêt personnel n°8033500060805802 acceptée le 26 décembre 2019, avec intérêts contractuels au taux de 0,95% à compter du 17 mai 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
- condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 504,52 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement ;
- condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 2 056,18 € pour solde de l'offre de prêt personnel n°8035500060668072 acceptée le 22 janvier 2021, avec intérêts contractuels au taux de 2,42% à compter du 17 mai 2022 et jusqu’à parfait règlement;
- condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 295,46 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement ;
- condamner in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BOURSORAMA fait valoir que le compte bancaire joint de Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] a fonctionné en débit permanent à compter du 30 novembre 2021, et que le compte bancaire ouvert uniquement au nom de Monsieur [E] [R] a également fonctionné en débit permanent à compter du 29 décembre 2021.
En outre, les mensualités d'emprunt pour les deux crédits personnels n'ont pas été régulièrement payées. Elle a mis Monsieur [E] [R] en demeure le 04 avril 2022 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 17 mai 2022, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme pour les deux contrats, ce qui rend la totalité des deux dettes exigible.
L’affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois successifs, et a finalement été retenue à l’audience du 06 mai 2025.
La société BOURSORAMA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles L.311-37 du Code de la consommation, et 1231-1, 1231-5 et 1343-5 du Code civil :
- le débouté de la société BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes, et sa condamnation à leur payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- qu’il soit dit et jugé que la société BOURSORAMA encourt la déchéance totale de son droit aux intérêts y compris au taux légal :
- la réduction des indemnités conventionnelles réclamées par la société BOURSORAMA à la somme de 1 € ;
- qu’il soit jugé qu’il n’y a lieu à exécution provisoire ;
et à titre reconventionnel :
- la condamnation de la société BOURSORAMA à leur verser la somme de 32 782,02 € à titre de réparation du préjudice subi, en raison de manquements du prêteur ;
- qu’il soit ordonné la compensation des éventuelles créances entre la Société BOURSORAMA et eux ;
- qu’il leur soit accordé des délais de paiement de 500 € jusqu’à règlement complet de la dette ;
- que la société BOURSORAMA soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Ils exposent que la société BOURSORAMA a manqué à son obligation de conseil en modifiant unilatéralement les possibilités de paiement des époux [E], en laissant le compte débiteur au-delà du découvert autorisé et en laissant plusieurs mois les comptes passer en débit, cette attitude justifiant leur demande de dommages et intérêts.
A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe. La société BOURSORAMA a été autorisée à transmettre ses conclusions par note en délibérée. Celles-ci ont été reçues par le greffe de la juridiction par courriel en date du 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande visant à recevoir la Société BOURSORAMA en ses demandes et les déclarer bien fondées
Cette demande ne vise pas à constituer un droit, et n’est donc pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de Procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu à statuer à son égard, et elle ne sera pas mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 06 mai 2025.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l'espèce, la société BOURSORAMA a été mise en mesure de formuler à l'audience ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
* S’agissant du compte joint n°00040938409 ouvert au nom de Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, ou, en cas de dépassement au sens du 13° de l'article L. 311-1 du même code, lorsque celui-ci n’a pas été régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, la convention de compte signée le 17 septembre 2019 autorise un découvert de 300 € lorsque le compte Boursorama Banque est ouvert avec une Carte Visa Classic, carte qu’ont choisi les époux [E] lors de l’ouverture de ce compte.
Au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois dépassant le découvert non autorisé intervenu le 01 janvier 2022, de sorte que la demande effectuée le 25 novembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Si la société BOURSORAMA a mis Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] en demeure préalablement au transfert au service contentieux par lettre recommandée en date du 21 mars 2022, elle ne justifie en revanche pas avoir procédé à la déchéance du terme ni à la résiliation de la convention d’ouverture de ce compte.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire en résolution du contrat.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la Société BOURSORAMA, dont le solde est débiteur depuis le 01 janvier 2022.
Depuis cette date, aucune somme n’a été versée alors que le maintien du compte-chèques en situation créditrice figure comme obligation essentielle du titulaire d’un compte.
Ce défaut d’approvisionnement depuis de nombreux mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention d’ouverture de compte aux torts de Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
Au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société BOURSORAMA à hauteur de la somme de 12 414,16 euros (solde du compte au 27 juin 2023, soit 14 066,91 € mois 1 652,75 € de règlements effectués par les défendeurs), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* S’agissant du compte n°00040806032 ouvert au nom de Monsieur [E] [R]
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’absence de production par la société BOURSORAMA de la convention de compte référencée 00040806032, alors même que l’affaire a fait l’objet de 4 renvois successifs pour permettre la mise en état des parties, et que la société BOURSORAMA a été autorisée à transmettre ses conclusions dans le temps du délibéré, la demande de paiement concernant ce compte bancaire sera rejetée.
* S’agissant du contrat de prêt personnel n° 8033500060805802
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société BOURSORAMA que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d’octobre 2021, de sorte que la demande effectuée le 23 novembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 03 janvier 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 décembre 2019, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4-7). Par lettre recommandée en date du 04 avril 2022, Monsieur [E] [R] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 291,76 €, cet envoi précisant que Monsieur [E] [R] disposait d'un délai de régularisation de 15 jours.
Monsieur [E] [R] ayant signé l'accusé de réception le 06 avril 2022, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 mai 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
En outre, la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) ne figure pas au dossier, et la société BOURSORAMA ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP).
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, la société BOURSORAMA a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BOURSORAMA à hauteur de la somme de 5 059,94 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 12 000,00 € moins (5 325,06 € + 1 625 €) de règlements déjà effectués, + 10 € de clause pénale).
Monsieur [E] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 5 059,94 € correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
* S’agissant du contrat de prêt personnel n° 8035500060668072
Sur la forclusion
Il ressort de l’historique du compte produit par la société BOURSORAMA que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de janvier 2022, de sorte que la demande effectuée le 23 novembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Le déblocage des fonds a eu lieu le 02 février 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 janvier 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4-7). Par lettre recommandée en date du 04 avril 2022, Monsieur [E] [R] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 136,45 €, cet envoi précisant que Monsieur [E] [R] disposait d'un délai de régularisation de 15 jours.
Monsieur [E] [R] ayant signé l'accusé de réception le 06 avril 2022, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 mai 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l'espèce, une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres, et la société BOURSORAMA ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP).
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, la société BOURSORAMA a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euros.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BOURSORAMA à hauteur de la somme de 1 880,31 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 5 000,00 € moins (1 129,69 € + 2 000 €) de règlements déjà effectués, + 10 € de clause pénale).
Monsieur [E] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 1 880,31 € correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] sollicitent un report du paiement des sommes dues, ou «les plus larges » délais de paiement, à hauteur de 500 € par mois, déclarant avoir mis en place un échéancier pour rembourser les sommes éventuellement dures.
Or, Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] ne produisent ni l’échéancier invoqué, ni aucun justificatif quant à leurs ressources et charges, de sorte que, leur situation financière n’étant pas connue du tribunal, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la possibilité pour les défendeurs de respecter de tels délais de paiement. En outre, la créance de la Société BOURSORAMA s'élevant à la somme totale de 19 354,41 €, des délais de paiement octroyé sur 24 mois supposent la mise en place de mensualités à hauteur de plus de 800 €.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’évaluer la possibilité pour Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] de respecter des délais de paiement, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par les défendeurs
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] sollicitent à titre reconventionnel l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 32 782,02 €, au motif que la société BOURSORAMA aurait fait preuve d’une légèreté blâmable et manqué à son obligation de conseil en modifiant unilatéralement leurs possibilités de paiement, et en laissant les comptes passer en débit au-delà du découvert autorisé pendant plusieurs mois, se contentant d’ajouter des frais bancaires. Ils n’apportent cependant aucun élément justificatif concret permettant d’établir leurs affirmations, et notamment s’agissant de la modification unilatérale du montant du découvert autorisé.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G], qui succombent, supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter tant la société BOURSORAMA que Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] de cette demande.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision est ainsi exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant en l'espèce que cette exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la Société BOURSORAMA s’agissant du compte joint n°00040938409 ouvert au nom de Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du compte joint n°00040938409 accordé par la société BOURSORAMA à Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du compte joint n°00040938409 accordé par la société BOURSORAMA à Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] à payer à la société BOURSORAMA la somme principale de 12 414,16€ (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET SEIZE CENTIMES), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de paiement formée par la Société BOURSORAMA s’agissant du compte n°00040806032 ouvert au nom de Monsieur [E] [R] ;
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la société BOURSORAMA s’agissant du contrat de crédit personnel n° 8033500060805802 ouvert au nom de Monsieur [E] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BOURSORAMA au titre du contrat de crédit personnel n° 8033500060805802 souscrit par Monsieur [E] [R] le 26 décembre 2019, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 5 059,94 € (CINQ MILLE CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT QUATORZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la société BOURSORAMA s’agissant du contrat de crédit personnel n° 8035500060668072 ouvert au nom de Monsieur [E] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BOURSORAMA au titre du contrat de crédit personnel n° 8035500060668072 souscrit par Monsieur [E] [R] le 22 janvier 2021, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 1 880,31 € (MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société BOURSORAMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [R] et Madame [E] née [I] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [M] [T]
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