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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-81.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.404

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - LA SOCIETE D'APPLICATIONS ENTROPOLOGIQUES (SAE), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 460 de l'ancien Code pénal et 321-1 du nouveau Code pénal, 198, 575, alinéa 2-6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de Daniel X... et de la société SAE ; "aux motifs que l'ordonnance critiquée relève à juste titre que Daniel X... était informé des opérations de crédit-bail et de la sous-location à la société SAE, qu'il lui appartenait de s'y opposer et de prendre toutes dispositions pour protéger les intérêts de la société dont il détenait 85 % du capital ; "que le litige opposant Daniel X... et M. Y... concernant le bien-fondé des contrats passés entre différentes sociétés est de nature commerciale ; "que l'information, qui est complète, n'a pas permis de révéler à l'encontre de quiconque une infraction pénale ; "alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles expliquaient que l'abus de biens sociaux qu'elles avaient dénoncé résultait du montage réalisé par M. Y... qui, dans le cadre de la société Scoma-Energie qu'il dirigeait et au sein de laquelle il était intéressé avait vendu comme neufs des bancs d'essai obsolètes et hors d'usage à des sociétés de crédit-bail puis avait créé une société qui avait pris ces mêmes bancs d'essai en crédit-bail afin de les sous-louer à la société SAE comme s'il s'agissait d'un matériel en état de marche ; qu'en laissant sans aucune réponse cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-19 | Jurisprudence Berlioz