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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-13.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.098

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CCL, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société CNCF, société à responsabilité limitée, dont le siège est 72, rue ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CCL, de Me Odent, avocat de la société CNCF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 1992), que le 24 décembre 1986, la société Centrale de négociation de conseils et de franchises (société CNCF) a conclu avec la société Centre de collection du limousin (société CCL), dirigée par les époux X..., un contrat de franchisage ; que le 2 janvier 1987, la société CCL (le franchisé) a adressé à la société CNCF (le franchiseur) une lettre contenant l'exemplaire signé du contrat et réclamant des précisions sur le mobilier contenu dans un magasin que les époux X... envisageaient d'exploiter également ; que le 27 janvier 1987, le franchiseur a fait parvenir au franchisé une facture de 10 000 francs représentant la redevance forfaitaire initiale ; que le 25 mai 1988, le franchiseur a assigné le franchisé en résiliation du contrat et paiement de redevances et dommages et intérêts ; que le franchisé a reconventionnellement demandé que le contrat soit déclaré nul ; Sur le premier moyen pris, en ses trois branches : Attendu que la société CCL fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'avait jamais contesté dans ses conclusions d'appel le fait que les chiffres prévus au prévisionnel n'avaient pas été atteints et que le Tribunal avait relevé pour sa part les différences entre les éléments d'exploitation et la réalisation dépassant la marge d'erreur habituelle en de pareilles prévisions ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir au préalable les observations des parties, en méconnaissant de surcroît les conclusions prises par elle-même, le moyen pris de ce qu'elle ne rapportait pas, si ce n'est par des allégations, la preuve de l'inexactitude du prévisionnel établi par le franchiseur ; que, ce faisant, elle a manifestement violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le franchiseur n'avait jamais contesté avoir lui-même choisi l'emplacement de la boutique, et faisait seulement valoir à sa décharge que ses dirigeants sociaux connaissaient parfaitement les lieux et leur environnement ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation de ses conclusions que la cour d'appel a pu énoncer que le choix du lieu d'emplacement du magasin avait été effectué par le franchisé ; que, ce faisant, elle a une nouvelle fois violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'elle faisait grief au franchiseur, dans ses conclusions, ce dernier se gardant d'ailleurs bien de répondre à ces critiques, d'avoir manqué à ses obligations en ne faisant aucune campagne publicitaire aux fins de développer la notoriété de son enseigne auprès des consommateurs, et surtout d'avoir unilatéralement modifié l'économie du contrat en imposant des livraisons mensuelles de marchandises prises chez un fournisseur unique à des prix exagérés ; qu'en affirmant qu'aucun des griefs invoqués par le franchisé n'était établi, sans s'expliquer sur ces moyens qu'elle n'a même pas évoqués, et ce bien que le franchiseur énonçait dans ses écritures que le franchisé restait responsable de sa gestion des stocks et de ses approvisionnements, sauf en cas d'exclusivité d'approvisionnement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que le franchisé "prétend avoir été abusé par le prévisionnel et soutient que le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés étaient inférieurs à ceux prévus en raison du mauvais choix de l'emplacement du fonds" ; que le moyen tiré de l'inexactitude de la prévision par rapport aux résultats était donc dans la cause ce dont il résulte que la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen, apprécier si la société CCL rapportait la preuve de ses allégations ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le franchiseur ait reconnu avoir lui-même choisi l'emplacement du fonds de commerce ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que les obligations du contrat à la charge du franchiseur étaient la mise à la disposition du franchisé du nom commercial, de sigles et de symboles, d'une marque, d'un savoir-faire et d'une collection de produits et services, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux prétentions du franchisé faisant valoir à l'appui de sa demande en résiliation du contrat que le franchiseur avait tenté, en matière d'approvisionnement, d'en modifier l'économie et n'avait pas procédé à des campagnes publicitaires, dès lors qu'il n'est pas allégué que lesdites tentatives aient abouti et que le franchiseur avait l'obligation contractuelle de procéder auxdites campagnes publicitaires ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société CCL fait grief à l'arrêt d'avoir déterminé l'étendue du préjudice du franchiseur en retenant que le contrat prévoyait le paiement d'une redevance de deux pour cent du chiffre d'affaires, alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait été dispensée du paiement de cette redevance en versant aux débats une contre-lettre rapportant la preuve de ses dires, lesquels n'étaient d'ailleurs pas contestés par le franchiseur ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des pièces produites et de la convention des parties que la cour d'appel a pu, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, énoncer qu'aux termes du contrat, elle devait verser une redevance publicitaire mensuelle ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation qu'appréciant les éléments de preuve, la cour d'appel a fixé le montant du préjudice résultant de la résiliation du contrat pour le franchiseur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCL à payer à la société CNCF la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société CNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1771

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