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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00357

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00357

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FARL. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00400 ARRÊT DU 28 Novembre 2024 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir INTIMEE : L'[5] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître VALLA, avocat substituant Maître Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [G] [R], salarié de l'[5] depuis le 1er juin 1991, a rempli le 3 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 décembre 2019 mentionnant « épuisement dépressif majeur burnout ». Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 6], la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 27 janvier 2021. L'OPH a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours par requête postée le 9 novembre 2021. Par jugement en date du 18 mai 2022, le pôle social a : - déclaré inopposable à l'[5] la décision de la caisse du 27 janvier 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [R] ; - dit n'y avoir lieu à condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au paiement des entiers dépens. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale. Par courrier reçu au greffe le 21 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2022. Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°3 reçues au greffe le 26 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - confirmer qu'elle a respecté les obligations prévues par le code de la sécurité sociale au cours de l'instruction du dossier de M. [R] ; en conséquence : - déclarer opposable à l'[5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 décembre 2019 dont souffre M. [R]; - débouter l'[5] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire : - désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une région limitrophe de celle des [Localité 6], afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par M.[R] et son activité professionnelle au sein de l'[5]. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fait valoir la recevabilité de son appel en produisant le courrier de déclaration d'appel signé de son directeur. S'agissant du principe du contradictoire, elle précise que l'assuré a transmis le certificat médical initial du 9 décembre 2019 avec la déclaration de maladie professionnelle et qu'il a communiqué ensuite un certificat médical initial complété par son médecin le 10 juin 2020. Elle considère que l'employeur disposait des informations sur la demande et des documents qu'elle a reçus initialement. Concernant le respect du délai de 40 jours pendant lequel est mis à la disposition de la victime de l'employeur le dossier d'instruction, elle souligne que l'employeur avant la transmission effective du dossier au CRRMP a bénéficié pendant plus de 10 jours francs de la faculté d'adresser des observations, ce qui permet de garantir le respect du principe du contradictoire. Sur l'absence d'envoi d'un questionnaire, elle soutient que celui-ci a bien été adressé à l'employeur au début de l'instruction et qu'il contient à la fois des éléments sur l'emploi occupé mais également sur la carrière réalisée et qu'en tout état de cause le rapport circonstancié est désormais éventuellement demandé en raison de la modification de l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale. Sur le non-respect des délais de consultation en raison de la période de Covid, elle affirme qu'au-delà du 10 octobre 2020, elle n'avait plus à prolonger de 10 jours le délai de consultation des pièces par les employeurs selon les ordonnances du 22 avril et du 17 juin 2020. S'agissant de la communication des pièces médicales, elle constate que l'employeur n'a pas demandé de manière expresse la communication de ces documents. Concernant la transmission du dossier complet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle indique que si elle a transmis le dossier dès le 12 octobre 2020, elle a clairement indiqué au comité que les parties pouvaient compléter le dossier jusqu'au 23 novembre 2020. Elle ajoute que l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale précise bien qu'elle informe la victime et l'employeur des dates d'échéance des différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement au principe du contradictoire concernant les informations sur la date de saisine du CRRMP. Enfin, sur la matérialité de la maladie, elle souligne que la fiche colloque médico administratif mentionne bien le taux de 25 % d'IPP justifiant la saisine du CRRMP et qu'un nouveau comité peut être saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale. ** Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 15 octobre 2024 régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[5] conclut : à titre principal : - que soit déclaré mal fondé l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]; - à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - au rejet de toutes les demandes présentées par la caisse ; - à la condamnation de la caisse aux entiers dépens d'appel ; à titre subsidiaire : - par jugement avant dire droit, à la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R.142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale ; - puis par jugement au fond, - que soit déclaré mal fondé l'appel de la caisse ; - à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - au rejet de toutes les demandes présentées par la caisse ; - à la condamnation de la caisse aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses intérêts, l'[5] reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis le véritable certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle de M. [R]. Il évoque une dichotomie entre le contenu des constatations médicales du certificat médical initial qu'il a reçu le 29 juin 2020 et le contenu du certificat médical initial annexé en pièce jointe par la caisse à son courrier du 24 juin 2020. Il indique n'avoir été informé que le 28 mars 2022 de l'existence d'un autre certificat médical initial qui ne lui a pas été communiqué. Il reproche également à la caisse l'absence d'envoi de questionnaire en lui accordant le délai applicable aux faits de l'espèce pour y répondre, sur le fondement de l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que la caisse ne l'a pas informé d'un délai de 20 jours francs pour venir consulter le dossier conformément à l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale. Il soutient que la caisse n'a pas respecté le délai de 40 jours francs de mise à disposition du dossier soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en méconnaissance des dispositions de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale. Il considère également qu'il n'a nullement été informé des modalités particulières de consultation des pièces médicales (avis du médecin du travail et avis du médecin conseil sur le taux d'IPP) du dossier de M. [R] conformément aux articles R. 441 ' 14 et D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale. L'OPH soutient par ailleurs que la transmission du dossier au CRRMP a été réalisée sans attendre la fin des délais accordés aux parties pour consulter et compléter le dossier et faire des observations. Enfin, concernant la procédure, il affirme ne pas avoir été informé de la date de saisine du CRRMP et de la date de transmission effective du dossier à ce comité. Sur le fond, l'OPH conteste l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [R], au motif qu'il n'a eu aucun élément d'information concernant un taux d'IPP non pas prévisible mais dûment attribué et que le CRRMP n'a pas fait la démonstration de l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de responsable des systèmes d'information en son sein et la maladie. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire et l'obligation d'information par la caisse Sur la transmission du certificat médical initial Selon l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. » Le certificat médical initial est celui désigné à l'article L. 461 ' 5 du code de la sécurité sociale, lequel indique « la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ». En l'espèce, par courrier en date du 24 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a adressé à l'[5] un courrier avec pour objet la « transmission d'une déclaration de maladie professionnelle » . Dans ce courrier, elle indique que la déclaration de maladie professionnelle est accompagnée « du certificat médical indiquant épuisement dépressif majeur type burnout ; asthénie majeure perte d'élan et d'envie ; troubles du sommeil ; troubles anxieux marqués en lien exclusif avec le travail le 17 juin 2020 ». L'OPH explique qu'il n'a pas été destinataire de ce certificat médical initial mais d'un certificat médical initial faisant uniquement état d'un « épuisement dépressif majeur type burnout». Il verse aux débats le certificat médical qu'il indique avoir reçu. Néanmoins, la caisse explique simplement que M. [R] lui a transmis avec la déclaration de maladie le certificat médical initial du 9 décembre 2019, puis qu'il a communiqué par la suite ce même certificat médical initial complété par le médecin traitant le 10 juin 2020 avec des mentions supplémentaires précisant la manifestation de la maladie. Mais il apparaît que si la caisse a transmis le certificat médical initial du 9 décembre 2019, dans son courrier en date du 24 juin 2020, elle a bien décrit les mentions supplémentaires qui ont été portées par le médecin traitant le 10 juin 2020 : « asthénie majeure, perte d'élan et d'envie, troubles du sommeil, troubles anxieux marqués en lien direct et exclusif avec son travail ». En tout état de cause, ces éléments complémentaires portés tardivement sur le certificat médical initial ne viennent pas modifier la nature de la maladie déclarée et n'ont aucun impact sur le déroulement de l'instruction du dossier. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir donné ces informations complémentaires à l'employeur qui a bien été destinataire du certificat médical initial et des quelques informations complémentaires qui sont venues compléter celui-ci tardivement. Le moyen tiré de la transmission du certificat médical initial doit être rejeté. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'absence d'envoi du questionnaire et la méconnaissance du délai applicable pour y répondre Selon l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale, la caisse adresse à l'employeur un questionnaire qui est retourné dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception. L'OPH reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de ne pas lui avoir adressé le questionnaire, mais un rapport circonstancié et de ne pas lui avoir appliqué le délai supplémentaire de 10 jours résultant de l'application de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020. En l'espèce, la caisse verse aux débats le courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 24 juin 2020 dans lequel elle invite ce dernier à lui « retourner dès que possible un rapport (cf. documents explicatifs en annexe) décrivant les postes de travail successivement tenus par votre salarié et permettant d'apprécier les risques d'exposition». Aucun délai de retour du rapport n'est indiqué dans ce courrier mais il est noté : «J'attire votre attention sur le fait que la qualité des éléments et la rapidité de votre réponse peuvent être déterminantes dans l'instruction du dossier. Le délai d'instruction étant réglementairement limité, tout retard apporté à celle-ci est susceptible d'avoir des effets sur la décision à prendre ». Il est versé aux débats le document qui a été rempli par l'employeur à cette occasion. Ce document est daté du 10 juillet 2020 et a été rempli par Mme [Z], directrice adjointe, directrice financière et logistique. Il s'apparente à un questionnaire avec 6 questions posées par la caisse à l'employeur. La différence invoquée par l'OPH entre questionnaire et rapport circonstancié n'a aucune pertinence dans le débat. La caisse a bien adressé le questionnaire visé par les dispositions précitées de l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale et l'OPH a parfaitement pu indiquer les informations qu'il souhaitait porter à la connaissance de la caisse sur les conditions de travail de M. [R], dans le cadre de l'instruction contradictoire du dossier. Ce moyen doit donc être rejeté. S'agissant du délai pour retourner le questionnaire, il est vrai que le courrier du 24 juin 2020 ne précise pas le délai dans lequel l'employeur doit retourner le questionnaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 461 ' 9 mais également de celle de l'article 11 4° de l'ordonnance du 22 avril 2020 qui prévoit effectivement un délai supplémentaire de 10 jours pour répondre au questionnaire et qui est parfaitement applicable en l'espèce. Dans cette hypothèse, aucun délai ne peut donc être opposé à l'employeur et l'absence d'indication de ce délai ne peut pas être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par arrêt en date du 5 septembre 2024, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré, au visa de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, que « le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction» et qu'il «en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé» (pourvoi n°22-19.502). En tout état de cause, l'employeur a bien transmis le questionnaire rempli et ne peut invoquer aucun grief. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur le non-respect par la caisse de son obligation d'information de l'employeur d'un délai de 20 jours francs pour venir consulter le dossier Selon l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l'employeur, lequel dispose d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations. L'OPH considère que le délai de 10 jours a été prorogé de 20 jours francs en raison de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020. En l'espèce, par courrier en date du 24 juin 2020, la caisse informait l'employeur, d'une part, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 28 septembre 2020 au 9 octobre 2020 directement en ligne sur le site Internet dédié, et d'autre part que la décision interviendrait au plus tard le 16 octobre 2020. Cependant, par courrier en date du 12 octobre 2020, la caisse informait l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et par conséquent de l'ouverture d'une nouvelle période de consultation jusqu'au 12 novembre 2020, au cours de laquelle l'employeur avait la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site Internet dédié, et de formuler des observations jusqu'au 23 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Il convient de considérer que la réouverture du droit de consulter le dossier et de présenter des observations avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies a rendu sans objet l'application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée par celle du 17 juin 2020, l'employeur bénéficiant de fait de ces droits. En tout état de cause, la prolongation de certains délais en raison de la crise sanitaire a pris fin concernant les décisions prises par les caisses au 10 octobre 2020, de sorte qu'à compter de cette date, le délai de consultation n'avait plus à être prorogé. Ce moyen ne peut pas justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge et doit donc être rejeté. Sur le non-respect du délai 40 jours francs de mise à disposition du dossier soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Selon l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale, «lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles» , elle «met le dossier mentionné à l'article R. 441 ' 14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées [...]. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et employeur». L'OPH reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de 40 jours francs, au motif qu'elle n'a été informée que le 16 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise à disposition du dossier et par conséquent de ne pas avoir pris en compte les délais d'acheminement du courrier. Cependant, il convient de considérer que l'article R. 461 ' 10 précité n'offre pas formellement dans sa rédaction à l'employeur un délai de consultation du dossier de 40 jours francs scindé en deux parties, les premiers 30 jours offrant la possibilité de compléter le dossier et les 10 jours suivants permettant simplement la consultation de celui-ci et la formulation d'observations. Cet article impose uniquement à la caisse de mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Cette obligation est parfaitement respectée dès lors qu'à compter de la saisine du CRRMP, la caisse met en ligne le dossier. Elle doit alors sans délai informer l'employeur et la victime de cette mise à disposition tout en vérifiant que cette information a bien été délivrée aux destinataires dans le respect du contradictoire. Seule cette interprétation permet effectivement à la caisse dans ce courrier de notification d'informer utilement l'employeur et la victime sur les dates des différentes échéances de la procédure. Par ailleurs, ces délais sont suffisamment longs pour permettre aux destinataires de prendre connaissance du dossier, de le compléter et de présenter leurs observations, nonobstant les délais d'acheminement par voie postale de la lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a informé l'OPH par lettre datée du 12 octobre 2020 et réceptionnée le 16 octobre 2020 de la possibilité de consulter le dossier directement en ligne jusqu'au 12 novembre 2020 puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu'au 23 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l'informait également que sa décision interviendrait au plus tard le 10 février 2021 après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le délai de 40 jours francs a ainsi débuté le 13 octobre 2020 à 0h et a expiré le 23 novembre 2020 à 24 h. En notifiant à l'employeur dans le courrier du 12 octobre 2020 la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu'au 12 novembre 2020 puis sa possibilité de présenter des observations jusqu'au 23 novembre 2020, la caisse a respecté les dispositions précitées de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et par là-même le principe du contradictoire. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'absence d'information sur les modalités particulières de consultation des pièces médicales L'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical « ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droits, que dans le respect des règles de déontologie ». L'OPH reproche à la caisse dans son courrier du 12 octobre 2020, de ne pas l'avoir informé des modalités de consultation des pièces médicales du dossier. Cependant, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'oblige la caisse à informer l'employeur des modalités de consultation des pièces médicales alors que ces modalités sont clairement définies à l'article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit donc être rejeté. Sur la date de saisine du CRRMP et la date de transmission du dossier complet L'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants et l'employeur. Elle met le dossier à leur disposition et les informe des dates d'échéance des différentes phases. « À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier ». L'OPH reproche à la caisse de ne pas l'avoir informé de la date de saisine du CRRMP et ni de la date de transmission du dossier à ce comité. En l'espèce, par courrier en date du 12 octobre 2020, la caisse informait l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP. Cette transmission est effective en date du 12 octobre 2020 puisqu'il est justifié d'un courrier à cette date avec pour objet la transmission de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [R] au CRRMP des [Localité 6]. Par ailleurs, dans son avis motivé, le comité reconnaît avoir reçu le dossier le 12 octobre 2020. C'est donc bien la date du 12 octobre 2020 qui est celle de saisine du comité régional et de transmission du dossier. Il n'y a pas motif à inopposabilité et ces deux moyens doivent donc être rejetés. Cependant, à la date du 12 octobre 2020, le dossier transmis au comité régional n'est pas un dossier «complet» comme indiqué dans son avis, puisque les parties avaient la possibilité de compléter le dossier jusqu'au 23 novembre 2020. L'OPH reproche à la caisse de ne pas être en mesure de prouver que le comité régional n'a examiné le dossier qu'aux termes du délai de 40 jours francs et par conséquent une fois que le délai accordé aux parties pour compléter le dossier par des éléments nouveaux et des observations a expiré. Or, force est de constater que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu le 25 janvier 2021, soit bien au-delà du délai reconnu aux parties pour compléter le dossier et présenter des observations. Par conséquent, aucun élément versé aux débats par l'employeur, hormis ses simples allégations, permet d'établir que la procédure n'a pas été respectée sur ce point . Le moyen doit donc être rejeté. Sur le caractère professionnel de la maladie Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142 ' 17 ' 2 du code de la sécurité sociale, la cour doit saisir un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent arrêt. Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes, de réserver les dépens et de renvoyer le dossier à une autre audience. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour, Rejette les moyens tirés de l'absence d'envoi du questionnaire et de la méconnaissance du délai applicable pour y répondre ; Rejette le moyen tiré du non-respect par la caisse de son obligation d'information de l'employeur d'un délai de 20 jours francs pour venir consulter le dossier ; Rejette le moyen tiré de l'absence d'information sur les modalités particulières de consultation des pièces médicales ; Rejette les moyens tirés de la date de saisine du CRRMP et la date de transmission du dossier complet ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la transmission du certificat médical initial ; Infirme le jugement en ce qu'il a retenu que la caisse avait manqué au principe du contradictoire sur le non-respect du délai de 40 jours de consultation laissé à l'employeur sur le fondement de l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a respecté le délai de 40 jours francs visé à l'article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale ; avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie ; Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des [Localité 3] qui devra statuer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [G] [R] et son activité professionnelle au sein de l'[5] ; Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis motivé du CRRMP des [Localité 3] ; Renvoie le dossier à l'audience du 10 juin 2025 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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