Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.618
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOLECO, dont le siège social est à Colombes (Hauts-de-Seine) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la compagnie d'assurances RHIN et MOSELLE, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin) ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Soleco, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la compagnie Rhin et Moselle soutient que le pourvoi, formé contre un arrêt qui se borne à ordonner une mesure d'instruction, est irrecevable ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que, contrairement à ce que soutenait la société locataire, les locaux, objet du bail, étaient à usage exclusif de bureaux, la cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt, invité l'expert désigné par le premier juge à rechercher la valeur locative de ces locaux conformément aux règles posées par l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'elle a ainsi tranché la question de fond qui lui était soumise ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Soleco, locataire de locaux appartenant à la compagnie Rhin et Moselle, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1988) d'avoir, pour déterminer le prix du bail, écarté la règle du plafonnement alors, selon le moyen, ""que la cour d'appel, qui a relvé que les locaux étaient destinés, en particulier, aux "besoins commerciaux" de la société locataire, laquelle avait pour objet, entre autres, "la vente de combustibles et l'exploitation de chauffages", impliquant le dépôt et la livraison de marchandises, n'a pu décider que les locaux avaient été loués à usage exclusif de bureaux (violation de l'artile 23-9 du décret du 30 septembre 1953)"" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les termes imprécis du bail nécessitaient une recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que cette intention avait été d'affecter les locaux objet du bail à un usage exclusif de bureaux, qui était effectivement celui auquel ils étaient utilisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Soleco, envers la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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