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Cour de cassation, 07 mars 1991. 90-83.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.587

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1990, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme, 12 et 21 de la loi du 2 mai 1930, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans se conformer aux permis de construire, en modifiant un site classé sans autorisation du ministre des Affaires Culturelles ; "aux motifs que, en ne construisant pas le garage souterrain mais en installant une aire de stationnement à côté de l'immeuble bâti, Y... n'avait pas respecté le permis délivré ; qu'il savait que les terrains considérés constituaient un ensemble immobilier qui ne pourrait être modifié sans autorisation puisque s'ils n'étaient pas eux-mêmes classés ils étaient en bordure d'un site classé ; "alors, d'une part, que l'interdiction, posée par l'article 4, alinéa 4, de la loi du 2 mai 1930, de procéder à des travaux concernant les sites classés, n'intéresse que les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté de classement ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le terrain sur lequel Y... avait installé son aire de stationnement n'était pas lui-même classé mais se trouvait seulement en bordure d'un tel site, ne pouvait déclarer celui-ci coupable d'avoir sans autorisation modifié un site classé ; que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que le fait d'aménager une aire de stationnement, dont aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne constate qu'il s'agit d'une construction ou d'une installation au sens du Code de l'urbanisme, ne constitue pas une infraction pénalement punissable ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, enfin, et en tout état de cause, que le droit de construire ne constitue pas et n'impose pas l'obligation de construire ; qu'en renonçant à la construction du garage souterrain qu'il avait été autorisé à construire et en se bornant à ériger la construction prévue au-dessus du garage, sans apporter aucune modification extérieure au bâtiment pour lequel le permis lui a été délivré, le prévenu n'a commis b aucune infraction au Code de l'urbanisme justifiant la déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Y... était poursuivi, d'une part, pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance de ses obligations légales et de l'autorisation qui lui avait été délivrée, et en modifiant un site classé sans autorisation du ministre compétent, d'autre part, pour avoir poursuivi lesdits travaux malgré l'arrêté préfectoral en ordonnant l'interruption ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions reprochées, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que Jean Y..., qui avait obtenu un permis de construire pour édifier un ensemble commercial et un garage souterrain, a substitué à ce garage une aire de stationnement en plein air et a fait procéder à cet effet à des terrassements sur une superficie supplémentaire de 600 m , créant une excavation dans la colline et affectant gravement l'aspect du site ; Attendu, qu'ayant relevé que les terrains supportant la construction n'étaient pas eux-mêmes classés mais se trouvaient "en bordure du paysage et des terres classées", les juges ne pouvaient déclarer le prévenu coupable de l'ensemble des faits reprochés lesquels comprenaient l'infraction de modification sans autorisation d'un site classé, prévue et punie par les articles 12 et 21 de la loi du 2 mai 1930 et par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu, cependant, que la peine prononcée se trouve justifiée par les autres infractions dont le prévenu a été à bon droit déclaré coupable et qui sont punis des mêmes peines ; que, dès lors, l'arrêt ne saurait être censuré de ce chef ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir poursuivi les travaux de construction nonobstant l'arrêté préfectoral en ordonnant l'interruption ; d "alors, d'une part, que l'interruption des travaux ne peut être ordonnée par le préfet qu'au cas où le bénéficiaire d'un permis de construire ne se conforme pas à celui-ci et après mise en demeure préalable d'interrompre les travaux irréguliers ; qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral, ordonnant sans mise en demeure préalable et sans notification au prévenu l'interruption des travaux, ayant pour objet de faire interrompre la construction en surface qui était conforme au permis de construire, était illégal, de sorte qu'en poursuivant les travaux nonobstant l'arrêté préfectoral ordonnant de les interrompre, le prévenu n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée et que la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cassation intervenue sur le fondement du premier moyen de cassation aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la censure de la déclaration de culpabilité du chef d'infraction à arrêté préfectoral, cette déclaration de culpabilité était liée à la précédente, celle d'avoir édifié une construction en modifiant un site classé" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait présenté avant toute défense au fond, une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté préfectoral ; Que, dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Vu ledit article ; Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean Y... coupable d'exécution de travaux sans autorisation la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux dans d un délai de six mois et sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 1 000 francs par jour de retard ; Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 500 francs fixé par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 21 mars 1990, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 1 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Fixe le montant de l'astreinte à la somme de 500 francs par jour de retard ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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