Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19252000001
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00184 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOSC
AFFAIRE : [S] [K] C/ [R] [T]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [S] [K]
demeurant 11 rue de PROUDHON - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparant, représenté par Me CHAUVIN DE LA ROCHE Mathilde, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0089
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
demeurant CHRS COS LES SUREAUX - 14/16 RUE DU MIDI - 93100 MONTREUIL
comparant, non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 avril 2022 de la 10ème chambre correctionnelle du tribunal de judiciairede Créteil, contradictoire à l’égard de [R] [T] prévenu, de [S] [K] partie civile, [R] [T] a été reconnu coupable d’avoir à Champigny sur Marne le 6 septembre 2019 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 45 jours, au préjudice de [S] [K],
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [R] [T] responsable du préjudice subi par [S] [K],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [J],Condamné [R] [T] à verser à [S] [K] une indemnité provisionnelle de 3000 €,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 21 octobre 2022.
Par courriel reçu au greffe du tribunal le 22 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert le Dr [J] a déposé son rapport le 23 juin 2023. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire total du 6 du 9 septembre 2019déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 09/09 au 13/10/2019 déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14/10/2019 au 06/09/2021 souffrances endurées : 3,5/7,date de consolidation : 6 septembre 2021 incidence professionnelle minime,déficit fonctionnel permanent à 12%,préjudice esthétique temporaire 1.5/7Préjudice d’agrément : renoncement à quelques activités ou de loisir en présence du publicPréjudice sexuel, retentissement de l’irritabilité sur la libido
À cette audience, [S] [K], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier, demande au tribunal de condamner [R] [T] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 2265.20 €incidence professionnelle : 30000 €souffrances endurées : 9000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 24600 eurospréjudice esthétique provisoire : 2000 eurospréjudice d’agrément : 6000 €préjudice sexuel : 10 000 €Condamner [R] [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [R] [T] aux dépensOrdonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [R] [T] a été représenté à l’audience. Par conclusion, il fait les offres suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 2022,50 €incidence professionnelle : rejetsouffrances endurées : 4200 eurosdéficit fonctionnel permanent : 24000 eurospréjudice esthétique provisoire : 1500 eurospréjudice d’agrément : rejetpréjudice sexuel : 500 €,
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[R] [T] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [S] [K], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 11 avril 2022.
La responsabilité de [R] [T] et le droit à indemnisation de [S] [K] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* L’incidence professionnelle
Le tribunal rappelle que la prise en compte de l'incidence professionnelle correspond à l’existence de séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il en est notamment ainsi lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou encore de conduire.
Il s’agit alors d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation qu’elle subit sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi définie, il ne saurait être fait d'amalgame entre les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle qui poursuivent des objectifs différents, l'incidence professionnelle visant à indemniser, de façon non forfaitaire, la perte de chance d'exercer son emploi et d'y faire la carrière envisageable avant l'accident.
Il est relevé par l’employeur une fatigabilité plus importante qu’avant l’agression subie. Or [S] [K] ne démontre pas que cette fatigabilité, qui n’est pas réservé au temps de travail mais également hors de celui-ci a pu avoir une incidence sur sa carrière professionnelle à la mairie de Champigny.
Cette fatigabilité est prise en charge par ailleurs au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être débouté de sa demande
* Les frais de santé futures
L’expert indique des soins psychologiques peuvent être mises en œuvre sur indication médicales.
Depuis le rapport, aucun élément ne va dans le sens d’une prise en charge de cette nature. Il convient de rejeter la demande.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros : soit 3 jours x 25 € = 75 €
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 09/09 au 13/10/2019 soit 34 jours x25 € x 25% =212.50
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14/10/2019 au 06/09/2021 soit 694 jours x 25 € x 10 %=1735 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 2022, 50 euros. [R] [T] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [S] [K].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 3.5/7 en tenant compte du choc initial, les fractures et lésions cutanées, l’hospitalisation, les céphalées, et le retentissement psychologique initial.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [S] [K] à la somme de 5000 euros et de condamner [R] [T] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 1.5/7.
[R] [T] propose une somme de 1500 €. Il convient de dire que cette somme est raisonnable.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [S] [K] la somme de 1500 euros et de condamner [R] [T] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 12%. [S] [K] était âgé de 47 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 2000 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 2000 x 12 = 24000 euros. En conséquence, il convient de condamner [R] [T] à payer cette somme à [S] [K].
* Le préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d'agrément, de nature extrapatrimoniale consiste en l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.
L'expert relève un préjudice d'agrément selon les dires de la partie civile. Son épouse et un ami attestent qu’il n’a pu aller ni au salon de l’agriculture ni au salon Festival FOOD TRUCKS de saint Maur.
Cependant, le préjudice d'agrément s'entend d'un préjudice subi après la date de consolidation et de manière permanente et non d'un empêchement résultant des séquelles subies avant la consolidation. Il sera donc débouté de sa demande.
* préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a retenu selon les dires de la victime d’un retentissement sur la libido. [R] [T] propose 500 € pour ce poste. Cette somme est raisonnable.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [S] [K] la somme de 500 euros et de condamner [R] [T] à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [S] [K] et donc de condamner [R] [T] à lui verser la somme de 1000 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [R] [T] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [S] [K] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [S] [K] et [R] [T], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM du Val de Marne et en premier ressort,
CONDAMNE [R] [T] à payer à [S] [K] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
2022.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5000 euros au titre des souffrances endurées1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 24000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 500 euros au titre du préjudice sexuelSoit un total de 33 022.50 euros ;
DEBOUTE [S] [K] de ses demandes au titre des frais de santé futures, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DIT que la provision de 3000 euros allouée à [S] [K] dans le jugement du 11 avril 2022 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [R] [T] à payer à [S] [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [R] [T] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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