Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.531
Date de décision :
25 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 24 septembre 1997 qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées sur sa plainte du chef de violences, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 2 du texte précité, les décisions du juge d'instruction susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de la partie civile sont notifiées à celle-ci dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte dispose que, dans tous les cas, mention est portée au dossier, par le greffier, de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 décembre 1996 par Antoine X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 décembre précédent par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que, "suivant acte du 16 décembre 1996 signé par le greffier, la copie intégrale de l'ordonnance de non-lieu a été adressée à Antoine X... ainsi qu'à son conseil par lettre recommandée, ainsi qu'en attestent les récépissés faisant preuve du dépôt et portant la date du 16 décembre 1996" ;
Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile d'une lettre recommandée ayant fait courir le délai d'appel, alors que l'ordonnance ne précise pas le mode de notification et qu'un récépissé postal ne peut suppléer aux mentions exigées par la loi, les juges du second degré ont méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique