Cour de cassation, 01 décembre 1993. 89-21.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.743
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle centrale d'assurances, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Sébastien Z..., demeurant ... (Essonne),
2 / de Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ... (Essonne),
3 / de M. Aldino X..., demeurant rue des Vieilleux, Saint-Martin-des-Champs, La Ferté Gaucher (Seine-et-Marne),
4 / de M. Christian A..., demeurant ... (12e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle centrale d'assurances, de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sa responsabilité étant recherchée en raison des désordres affectant les travaux réalisés en 1973 et 1974, sous sa maîtrise d'oeuvre, dans la maison d'habitation des époux Z..., M. A..., architecte, a assigné en garantie la Mutuelle centrale d'assurances (MCA) ; qu'il a fait valoir que, le 29 décembre 1981, il avait adhéré, à compter du 10 janvier 1982, au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de cet assureur par le Syndicat national des architectes d'intérieur et, en particulier, à la garantie "reprise du passé" pour les travaux effectués par lui antérieurement à la date de prise d'effet de l'adhésion ; que la MCA a répliqué que sa garantie avait été étendue à la "reprise du passé" par un avenant souscrit le 24 février 1983 par le syndicat et que M. A... avait adhéré à cette extension de garantie le 14 février 1985 sans déclarer, contrairement à l'obligation qui lui en était faite, l'assignation en responsabilité qui lui avait été signifiée le 29 mai 1984 par les époux Z..., de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie pour les désordres litigieux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1989) a décidé que la MCA devait prendre en charge le sinistre ;
Attendu qu'en l'état des deux adhésions souscrites, à des dates différentes, par M. A..., en vue de bénéficier de la "reprise du passé", et de l'ambiguïté qui en résultait, une recherche de la volonté des parties était nécessaire pour déterminer l'étendue et la date d'effet de leurs engagements réciproques ; que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en répondant aux conclusions invoquées, que, par son adhésion du 29 décembre 1981, avec effet au premier janvier 1982, M. A... avait souscrit à la garantie "reprise du passé" qui lui avait été proposée par la MCA dans le formulaire d'adhésion et que l'avenant du 24 février 1983 et la nouvelle adhésion de M. A... du 14 février 1985 avaient pour seul objet, en précisant, en outre, le mode de calcul des primes, de confirmer le bénéfice d'une garantie dont le principe était, par suite, déjà acquis avant que M. A... n'ait eu connaissance du "sinistre Z..." ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle centrale d'assurances, envers les défendeurs, le Trésor public pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique