Cour d'appel, 10 octobre 2023. 23/00105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00105
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N°
du 10 OCTOBRE 2023
R.G : N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCL
23/00189
05 juillet 2023
[H]
C/
[H]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIAsubstituée par Me MASSIANI-ANTONETTI Laurie, avocat au barreau de Bastia
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 05 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
« - désigné pour une durée d'un an en qualité d'administrateur provisoire de l'EARL Domaine de PIANA Monsieur [T] [O] [H] et Monsieur [V] [U] en qualité d'administrateur ad hoc aux fins de superviser les opérations financières et comptable avec pour mission de :
- gérer et administrer l'EARL Domaine de PIANA avec les pouvoirs plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant ;
- rendre compte dans le mois de leur nomination de l'état de la société et de perspectives d'évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission ;
- dit que la rémunération provisionnelle de Monsieur [V] [U] est fixée à 4 000 euros à prélever sur les comptes de la société ;
- autorisé Monsieur [V] [U] à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu'ils soient transmis à son étude pendant la durée de la mission ;
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ».
Par déclaration en date du 13 juillet 2023, Monsieur [I] [H], intervenant en qualité d'hériter de son père [J] [H] et de Madame [A] [M] et en qualité d'associé de plein droit et héritier de la EARL Domaine de Piana, a interjeté appel de l'ordonnance.
Par assignation en référé, délivrée le 03 aout 2023 à Monsieur [T] [H], en sa qualité d'héritier de plein droit de Monsieur [J] [H] et Madame [C] [M] et es qualité d'associé de plein droit et en sa qualité d'héritier de la société EARL Domaine de Piana, a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Monsieur [I] [H] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les dispositions de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- Arrêter l'exécution provisoire de la décision déléguée à la cour ;
- Condamner le requis aux dépens ».
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision, il expose que :
- un mandataire doit être désigné lorsqu'il existe un péril imminent pour la société, ce qui peut être caractérisé par un conflit persistant avec les associés ;
- les deux frères, [I] [H] et [T] [H], associés dans l'EARL Domaine de Piana ne s'entendent absolument pas et n'arrivent pas à communiquer ;
- [T] [H] a toujours agi contre les intérêts d'[I] [H], y compris si cela doit nuire aux intérêts de l'indivision successorale ;
- la désignation de [T] [H] aux côtés de [V] [U] alors qu'il existe un profond conflit entre les frères met en péril la société.
Sur les conséquences manifestement excessives, il expose que :
- le dialogue est rompu entre les frères de sorte que la gestion de la société est impossible ;
- le fonctionnement de la société ne pourra pas être normal si [T] [H] administre celle-ci aux côtés de [V] [U] ;
- si l'exécution provisoire n'est pas suspendue, [T] [H] se rendra sur les lieux pour récupérer des documents relatifs à l'EARL Domaine de Piana alors que les parcelles sont encore exploitées par Monsieur [I] [H].
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Monsieur [T] [H] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« - DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande visant à voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 05.07.2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Sur l'absence de moyens sérieux de réformation de la décision, il déclare que :
- la présente instance ne concerne pas l'indivision successorale, qui est bien plus vaste et fait l'objet d'une procédure judiciaire distincte ;
- les procédures initiées par [T] [H] n'ont eu que pour seul et unique but de lutter contre les man'uvres d'[I] [H] visant à détourner les revenus du domaine de Piana à son seul profit. Il ajoute que malgré l'annulation du bail, [I] [H] a assigné les principaux partenaires du domaine de Piana en paiement de sommes importantes mais que ces sommes ont pu être consignées suite à l'intervention d'[T] [H] devant le juge de la mise en état ;
- durant la vie de leur mère, Madame [C] [H], qui était atteinte d'Alzheimer, Monsieur [I] [H] a détourné de très nombreux actifs de la société. Il précise qu'une plainte a été déposée (irrégularités comptables, rédaction d'un bail) ;
- [I] [H] n'a pas respecté le jugement en date du 20 octobre 2022 en ce qu'il n'a pas libéré les lieux ni payé les sommes pour lesquelles il a été condamné ;
- la désignation d'un administrateur provisoire est indispensable. Il indique que Monsieur [V] [U] ne peut gérer que la partie administrative et financière et qu'il est essentiel qu'il puisse intervenir, en sa qualité d'agriculteur, pour préserver les récoltes à venir.
Sur l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée, il déclare que :
- Monsieur [I] [H] n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire en première instance ;
- Monsieur [I] [H] n'a jamais exécuté la décision en date du 20 octobre 2022 alors que la première présidente de la cour d'appel de Bastia n'a pas fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision et que le juge de l'exécution a validé le commandement de quitter les lieux ;
- l'argument aux termes duquel [T] [H] pourrait prendre des documents concernant l'EARL Domaine de Piana alors que les parcelles sont toujours exploitées par [I] [H] ne saurait prospérer en ce qu'il caractérise la mauvaise foi de ce dernier qui n'exécute aucune décision judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
1Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ».
Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [H] n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Il est donc nécessaire de caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée, soit postérieurement au 05 juillet 2023.
Or, pour justifier de l'existence de manifestement excessives, Monsieur [I] [H] indique qu'il n'y a aucune communication avec son frère, [T] [H], de sorte que le fonctionnement de l'EARL Domaine de Piana ne pourra être normal. Il insiste sur le fait que son frère pourra récupérer des documents relatifs à la société alors qu'il exploite encore les parcelles ce qui envenimera l'animosité existante.
Il résulte des éléments communiqués que Monsieur [I] [H] ne fait état d'aucun élément postérieur à la décision du 07 juillet 2023, le conflit avec son frère étant ancien. En outre, le caractère excessif n'est, en lui-même, pas davantage démontré dès lors que Monsieur [V] [U] a été désigné pour superviser les opérations financières et comptables. Enfin, Monsieur [I] [H] est malvenu à faire valoir qu'il exploite encore les parcelles données à bail alors que par décision du 20 octobre 2022, le bail a été annulé, qu'il a été ordonné son expulsion et que par ordonnance en date du 31 janvier 2023, la première présidente de la Cour d'appel de Bastia a déclaré irrecevable sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ladite décision.
En l'absence de conséquence manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée, la demande de Monsieur [I] [H] est irrecevable. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
- DEBOUTONS Monsieur [I] [H] de sa demande visant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 05 juillet 2023 ;
- CONDAMNONS Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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