Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lekbir Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 mars 1989) d'avoir refusé la prise en charge d'une prescription de repos du 2 décembre 1986, au titre de rechute d'un accident du travail du 6 octobre 1982, au cours duquel il avait reçu des particules dans l'oeil gauche, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert avait clairement indiqué dans son rapport que la perte de vision de son oeil gauche était la conséquence des séquelles d'un accident, ce qui excluait implicitement mais nécessairement que cette lésion ait eu une origine pathologique ; qu'en l'espèce, analysant l'expression de l'expert qui avait conclu que la perte de l'oeil "peut être la conséquence d'un accident antérieur", la cour d'appel a déclaré que ceci signifiait que la lésion pouvait tout aussi bien être d'origine pathologique que traumatique ; que dès lors en statuant ainsi, elle a dénaturé le rapport d'expertise, violant de ce fait l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir que la perte de vision résultait de l'accident du 6 octobre 1982, et non d'un accident antérieur, les bulletins de services de la médecine du travail antérieurs à 1982 ne mentionnant aucune atteinte à l'oeil gauche ; qu'en l'espèce, pour retenir que la perte de vision était due à un accident antérieur, la cour d'appel a énoncé, qu'il pouvait très bien s'agir d'un accident de droit commun ne faisant donc l'objet d'aucune transcription sur les registres de la médecine du travail ;
qu'en se déterminant par un tel motif hypothétique elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'expert technique avait conclu sans ambiguïté que l'état de la victime ne présentait pas de rapport de cause à effet avec l'accident du 6 octobre 1982, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, exactement décidé que l'arrêt de travail litigieux ne constituait pas une rechute de cet accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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