Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 novembre 2022. 2105169
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2105169
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal de :
1°) annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte ou au besoin, procéder au réexamen de sa demande sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme B épouse A le 27 septembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 27 septembre 2022 dont l'accusé de réception dans l'application télérecours est daté du 3 octobre 2022 à 14h19, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, Mme B épouse A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2105169
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